Legislator Jurisprudence & Législation
22/020881 Généré par l'IA

Legal Aid Granted for Exceptional Adoption Case

Numéro de cause 22/020881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The First President of the Court of Appeal overturned a decision by the Legal Aid Office, which had previously rejected an application for legal aid for an individual pursuing a simple adoption of a young adult related to their foster care for unaccompanied minors. Although the applicant did not contest the calculated income level, the court reasoned that under the exceptional provision allowing aid when the situation is particularly noteworthy, the specific nature and object of the litigation—the adoption of a young adult who had been in the applicant's care—made the situation sufficiently "digne d'intérêt" to warrant granting full legal aid despite failing the standard financial criteria.

Regeste Legislator

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loi n°91-647 du 10 Juillet 1991, article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 4 de cette même loi; Legal Aid Granted for Exceptional Adoption Case: Although the applicant did not contest the calculated income level, the court reasoned that under the exceptional provision allowing aid when the situation is particularly noteworthy, the specific nature and object of the litigation—the adoption of a young adult who had been in the applicant's care—made the situation sufficiently "digne d'intérêt" to warrant granting full legal aid despite failing the standard financial criteria.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite adoption placement chez des parents nourriciers circonstances exceptionnelles bénéficiaire de l'aide sociale intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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loi n°91-647 du 10 Juillet 1991
This law governs legal aid, forming the basis for granting the appeal concerning legal aid.
article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the basis for the exceptional granting of legal aid due to the particular interest of the dispute.
article 4 de cette même loi
Mentioned in connection with Article 6 as the general rule for which an exception is made.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi n°91-647 du 10 Juillet 1991

This law governs legal aid, forming the basis for granting the appeal concerning legal aid.

article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the exceptional granting of legal aid due to the particular interest of the dispute.

article 4 de cette même loi

Mentioned in connection with Article 6 as the general rule for which an exception is made.

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Texte complet

Ordonnance n° 159

22 Novembre 2022

No RG 22/02088 -

No Portalis DBV5-V-B7G-GTSI

[W] [L]

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE

Recours en matière d'aide juridictionnelle

Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,

Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 21 juillet 2022 no BAJ : 2022/004193 (rejet), notifiée à la date du 27 juillet 2022 à Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une procédure d'adoption simple d'un jeune majeur devant le tribunal judiciaire de Poitiers,

Vu le recours formé le 30 juillet 2022 par Monsieur [W] [L] contre cette décision,

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

MOTIFS:

Sur la recevabilité :

Le recours a été introduit dans le délai légal ;

Sur le bien fondé de la demande :

Le 30 juin 2022, Monsieur [W] [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure d'adoption simple d'un jeune majeur devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Par décision en date du 21 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté sa demande. Il a été retenu un revenu mensuel moyen équivalent à 2 934 euros et déduit 348 euros de correctifs familiaux.

Monsieur [W] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il ne conteste pas le revenu mensuel retenu par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers, mais indique devoir faire face à d'importantes charges mensuelles.

L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.

Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur.

Il convient de rappeler qu'il n'est pas tenu compte des charges liées aux dépenses de la vie courante du foyer.

Conformément à l'article 6 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 de cette même loi lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

Au regard des éléments du dossier, il convient de constater que Monsieur [W] [L] sollicite l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure d'adoption simple d'un jeune majeur dont il a eu la charge dans le cadre de son bénévolat de famille d'accueil de mineurs non accompagnés.

Par conséquent, il convient de considérer que la situation de [W] [L] est digne d'intérêt au regard de l'objet du litige.

La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ne sera pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale lui sera accordée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence :

Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers en date du 21 juillet 2022 ;

STATUANT A NOUVEAU :

Accordons l'aide juridictionnelle totale ;

pour la procédure suivante : procédure d'adoption simple d'un jeune majeur devant le tribunal judiciaire de Poitiers ;

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;

Constatons que Maître Hélène Mérade, demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de Poitiers, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ;

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

A Poitiers, le 22 novembre 2022

La Première Présidente de la Cour d'Appel,

Gwenola JOLY-COZ