Legislator Jurisprudence & Législation
22/075401 Généré par l'IA

Administrative Detention Extension Appeal Upheld Despite Diligence Argument

Numéro de cause 22/075401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained administratively appealed a decision by the judge of liberties and detention that extended their detention for twenty-eight days, arguing a lack of administrative diligence in organizing their removal. The appellate court declared the appeal admissible despite the prefect's objection that it was unmotivated, but ultimately upheld the initial detention extension, reasoning that the appellant failed to present any new factual or legal circumstances since the initial placement or offer elements manifestly justifying an end to the detention, and that the diligence argument was raised for the first time on appeal and was not substantiated given the short procedural timeline available to the prefectural authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 743-23, alinéa 2, du CESEDA, l'ordonnance déférée; Administrative Detention Extension Appeal Upheld Despite Diligence Argument: The appellate court declared the appeal admissible despite the prefect's objection that it was unmotivated, but ultimately upheld the initial detention extension, reasoning that the appellant failed to present any new factual or legal circumstances since the initial placement or offer elements manifestly justifying an end to the detention, and that the diligence argument was raised for the first time on appeal and was not substantiated given the short procedural timeline available to the prefectural authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire griefs de procédure argumentation motivée autorité administrative recours contre décision de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 743-23, alinéa 2, du CESEDA
The court confirms the challenged order without a hearing based on the second paragraph of this article, as no new circumstances justified ending the administrative detention.
l'ordonnance déférée
The court explicitly confirms the challenged order in all its provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 743-23, alinéa 2, du CESEDA

The court confirms the challenged order without a hearing based on the second paragraph of this article, as no new circumstances justified ending the administrative detention.

l'ordonnance déférée

The court explicitly confirms the challenged order in all its provisions.

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Texte complet

No RG 22/07540

No Portalis DBVX-V-B7G-OTMM

Nom du ressortissant :

[G] [S]

[S]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet,

APPELANT :

M. [G] [S]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. M. PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [S] portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 novembre 2022 à 11 heures 40 qui a fait droit à la requête du préfet du Rhône de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, reçue par courriel le 14 novembre 2022 à 12 heures 49 ;

Vu la transmission aux parties, effectuée par courriel adressé le 14 novembre 2022 à 17 heures 04 les informant que le magistrat délégué par le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les invitant à faire part, le 15 novembre 2022 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Vu les observations du conseil du préfet du Rhône, reçues par courriel le 15 novembre 2022 avant 9 heures tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] [S] qu'il considère comme étant non motivé ;

MOTIVATION

Attendu que contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, l'appel formé par M. [G] [S] est motivé, en ce qu'il vise l'absence de diligences, l'appréciation de la pertinence de cette motivation ne pouvant être réalisée pour conditionner la recevabilité du recours ;

Que l'appel de M. [G] [S] est déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [G] [S] ne relève une difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;

Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Attendu que M. [G] [S] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [S],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX