Moot Appeal Regarding Temporary Release for Past Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling by the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeal, which upheld a prior refusal by the Sentence Application Judge to grant the appellant temporary release for the purpose of voting in the first round of the presidential election scheduled for April 10, 2022. The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined that because the date of the election had passed, the appeal regarding the specific request for temporary release for that event was rendered moot, leading the Court to declare that there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Moot Appeal Regarding Temporary Release for Past Election: The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined that because the date of the election had passed, the appeal regarding the specific request for temporary release for that event was rendered moot, leading the Court to declare that there was no longer any need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court's final ruling is to rule that there is no need to rule on the appeal because it has become moot.
This article is cited by the Court as the basis for the procedural context, though the decision itself is based on the mootness of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 22-82.494 F-D
N° 01495
ECF
30 NOVEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 22/146 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 31 mars 2022, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines ayant confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui refusant une permission de sortir aux fins d'aller voter au premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril 2022.
2. Cette date étant dépassée, le présent pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.