Appeal on Temporary Release Permit Rendered Moot by Sentence Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review via cassation against an appellate court's decision regarding a temporary release permit, but the Court of Cassation determined that a decision on the appeal was unnecessary because the individual had already been released from their sentence on the final date of their term. The Court reasoned, pursuant to article 606 of the Code of Criminal Procedure, that since the underlying penalty execution methods were no longer subject to review due to the appellant's full release, the appeal concerning those methods had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal on Temporary Release Permit Rendered Moot by Sentence Completion: The Court reasoned, pursuant to article 606 of the Code of Criminal Procedure, that since the underlying penalty execution methods were no longer subject to review due to the appellant's full release, the appeal concerning those methods had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the context, but the final order relies on the factual development (release) to issue the decision.
This is the dispositive ruling indicating no decision on the merits of the appeal is necessary.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-82.690 F-D
N° 01493
ECF
30 NOVEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 22/173 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 14 avril 2022, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 18 août 2022.
2. Le pourvoi relatif aux modalités d'exécution de cette peine est, dès lors, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.