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22-81374 Généré par l'IA

Case Concerning Aggravated Sexual Harassment and Data Misuse Fine Justification

Numéro de cause 22-81374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The highest court partially quashed a Court of Appeal ruling that had upheld a fine of 15,000 euros against an individual convicted of aggravated sexual harassment and misuse of personal data. The Court of Cassation reasoned that while the finding of guilt was sound, the appellate court failed to properly justify the quantum of the fine by specifically addressing the convicted person's resources and liabilities, as required by law when imposing a financial penalty that is not mandatory, necessitating referral back to a different appellate panel solely on the issue of sentencing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 485-1 du code de procédure pénale; Case Concerning Aggravated Sexual Harassment and Data Misuse Fine Justification: The Court of Cassation reasoned that while the finding of guilt was sound, the appellate court failed to properly justify the quantum of the fine by specifically addressing the convicted person's resources and liabilities, as required by law when imposing a financial penalty that is not mandatory, necessitating referral back to a different appellate panel solely on the issue of sentencing.

Mots-clés

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harcèlement sexuel utilisation abusive de données cas grave fixation de la peine responsabilité personnelle réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 485-1 du code de procédure pénale

Cited to establish that the assessment of the fine amount requires justification regarding the resources and charges of the accused, leading to the partial quashing of the decision.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to determine that the arguments in the supplementary brief were not grounds for admitting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-81.374 F-D

N° 01487

ECF

30 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui, pour harcèlement sexuel aggravé et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, ampliatif et complémentaire, ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [Z] a été poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel par personne ayant autorité et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel.

3. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal correctionnel d'Angers l'a partiellement relaxé du chef de harcèlement sexuel, l'a reconnu coupable pour le surplus, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les moyens du mémoire complémentaire

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen du mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une amende de 15 000 euros, alors « que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en énonçant, pour confirmer la condamnation du prévenu à la peine de 15 000 euros d'amende, que « la peine prononcée par les premiers juges est adaptée aux circonstances des infractions et à la personnalité de l'auteur, d'autant que les conséquences de la seule déclaration de culpabilité sur sa situation professionnelle sont déjà importantes », sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

7. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

8. Pour condamner le prévenu à 15 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce qu'il a un parcours professionnel remarquable dont il est fier, à juste titre, qu'il est marié, père de deux enfants, que son casier judiciaire est exempt de toute mention.

9. Ils en concluent que la peine prononcée par les premiers juges est adaptée aux circonstances des infractions et à la personnalité de l'auteur, d'autant que les conséquences de la seule déclaration de culpabilité sur sa situation professionnelle sont déjà importantes.

10. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 décembre 2021, mais en sa seule disposition relative à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.