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21-86175 Généré par l'IA

Appellant v. State on Timeliness of Appeal for Minor Violence Conviction

Numéro de cause 21-86175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the appellate court's declaration of his appeal as time-barred following a conviction for minor violence resulting in a fine and a three-year hunting license ban, where the initial judgment was served by bailiff's act on September 18, 2020, with a registered letter sent pursuant to procedural rules. The appellant argued the appeal deadline could not be correctly calculated because the appellate court failed to specify the exact mailing date of the registered letter, which was only noted as presented on September 23rd, thus lacking legal basis for deeming the subsequent October 21st appeal untimely. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law by stating the registered letter was sent "without delay" upon service, which satisfied the requirement for establishing the starting date of the ten-day appeal period, rendering the argument factually unfounded.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 558 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 498 du code de procédure pénale, Art. 558 du code de procédure pénale; Appellant v. State on Timeliness of Appeal for Minor Violence Conviction: The appellant argued the appeal deadline could not be correctly calculated because the appellate court failed to specify the exact mailing date of the registered letter, which was only noted as presented on September 23rd, thus lacking legal basis for deeming the subsequent October 21st appeal untimely. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law by stating the registered letter was sent "without delay" upon service, which satisfied the requirement for establishing the starting date of the ten-day appeal period, rendering the argument factually unfounded.

Mots-clés

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délai légal de procédure État de droit moment de l'infraction motivation tardive recevabilité de la demande de récusation notification par huissier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for constituting the criminal chamber for the ruling.

Art. 498 du code de procédure pénale

Cited in the recital of the appeal ground concerning the starting point for the appeal deadline.

Art. 558 du code de procédure pénale

Cited in the recital of the appeal ground concerning the required mailing of the registered letter accompanying the service of judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-86.175 F-D

N° 01483

ECF

30 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [N] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à 400 euros d'amende pour contravention de violences.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [N] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 1er juillet 2020, contradictoire à signifier à l'égard de M. [N] [G], le tribunal a déclaré celui-ci coupable de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et l'a condamné à 400 euros d'amende et, à titre de peine complémentaire, au retrait de son permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de trois ans.

3. M. [G] et le ministère public ont relevé appel le 21 octobre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'appel du prévenu, et constaté le dessaisissement de la cour, alors « que si, aux termes de l'alinéa 2 du premier de ces textes, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du code précité ; que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le prévenu, l'arrêt énonce que le jugement lui a été signifié le 18 septembre 2020 par acte déposé à l'étude après vérification que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée et mention de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception sans délai (cf l'acte de signification) prévue par l'article 558 du code de procédure pénale ; que s'il résulte que l'acte d'huissier portant signification du jugement est daté du vendredi 18 septembre 2020, la cour constate que l'accusé de réception de cette lettre comporte les mention « présent/avisé le 23 septembre » soit cinq jours plus tard ; qu'il s'en évince que la lettre recommandée, dont l'envoi est pourtant prescrit sans délai, n'a certainement pas été expédiée le jour même ; qu'en s'abstenant dès lors de préciser la date de l'expédition de la lettre recommandée, jointe à l'acte de signification du 18 septembre 2020, dont elle relève que M. [G] n'a été avisé que le 23 septembre, soit cinq jours plus tard, pour déclarer l'appel de ce dernier irrecevable comme tardif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 498 et 558 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, la cour d'appel énonce que le jugement, contradictoire à signifier à son égard, lui a été signifié par exploit d'huissier de justice, le 18 septembre 2020, déposé à l'étude de l'huissier de justice qui a adressé sans délai la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 558 du code de procédure pénale.

6. Le juge ajoute que cette lettre mentionne qu'elle a été présentée à son destinataire le 23 septembre 2020, cette date établissant qu'elle a été envoyée sans délai.

7. Il en déduit que l'appel, formé le 21 octobre 2020, soit au-delà du délai de dix jours suivant la signification du jugement, laquelle était régulière, est tardif.

8. En cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel manque en fait, l'arrêt attaqué ayant indiqué la date d'envoi de la lettre recommandée, dès lors qu'elle énonce que celle-ci a été expédiée sans délai lors de la signification.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.