Legislator Jurisprudence & Législation
21-10463, 21-10591 Généré par l'IA

Financing Company v. Guarantor: Loan Guarantee Authentication and Informational Obligation

Numéro de cause 21-10463, 21-10591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected appeals concerning a dispute where an individual guaranteed a loan made by a financing company to another entity, which subsequently defaulted, leading to a claim against the guarantor. The appellate court correctly refused to order a handwriting verification of the disputed guarantee, finding sufficient convincing evidence based on the clear copies of the guarantee and a document the individual admitted signing, showing stylistic similarity, thus absolving the court of the requirement to examine the original document. Furthermore, the appellate court was found to have sufficiently established that the financing company fulfilled its annual informational obligation to the guarantor by presenting copies of dated notification letters and bailiff reports confirming mailing to guarantors, which was deemed sufficient proof in the exercise of the lower court's sovereign power of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1373 du code civil, article 287 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE les pourvois, Condamne Mme [P] aux dépens; Financing Company v. Guarantor: Loan Guarantee Authentication and Informational Obligation: The appellate court correctly refused to order a handwriting verification of the disputed guarantee, finding sufficient convincing evidence based on the clear copies of the guarantee and a document the individual admitted signing, showing stylistic similarity, thus absolving the court of the requirement to examine the original document. Furthermore, the appellate court was found to have sufficiently established that the financing company fulfilled its annual informational obligation to the guarantor by presenting copies of dated notification letters and bailiff reports confirming mailing to guarantors, which was deemed sufficient proof in the exercise of the lower court's sovereign power of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
prêt et garantie garant dans le rapport obligationnel rapports annuels cédule hypothécaire preuve de solvabilité documents bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main order ruling on the appeals (rejet/dismissal).

Condamne Mme [P] aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the dismissal of the appeals.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [P] et la condamne à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 3 000 euros

This provision governs the allocation of costs regarding Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvois n°

H 21-10.463

W 21-10.591 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [V] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 21-10.463 et W 21-10.591 contre un arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° H 21-10.463 et W 21-10.591 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipement, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-10.463 et 21-10.591 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2020), par un acte du 25 juin 2011, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à la société Saint-Graal un crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 74 481,50 euros, au taux effectif global annuel de 10,71 %. La société Saint-Graal ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CGL a assigné Mme [P] en exécution d'un engagement de caution, que cette dernière a contesté avoir signé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mesure de vérification d'écriture et de dire que son cautionnement n'est pas nul, alors « que, en cas de contestation d'un acte, le juge est tenu de procéder à sa vérification sur production de l'original du document contesté ; qu'au cas présent, Mme [P] déniait son écriture et sa signature portées sur l'acte de cautionnement produit en copie par la société CGL ; qu'en se fondant, pour refuser la vérification d'écriture, sur l'acte litigieux lui-même, produit seulement en copie, et sur le fait que l'écriture et la signature sur cette copie étaient similaires à celles portées sur un autre document que Mme [P] reconnaissait avoir signé, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil, ensemble l'article 287 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Pour dire n'y avoir lieu à vérification d'écriture et juger que Mme [P] est bien l'auteur des mentions manuscrites et la signataire de l'engagement de caution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, par un courrier du 30 janvier 2018, adressé au greffe du tribunal, Mme [P] a demandé un report d'audience, que la signature qu'elle a apposé sur ce courrier a été modifiée, mais que la signature initiale apparaît clairement et que, malgré cette tentative de maquillage, elle est identique à celle figurant sur l'acte de prêt et sur le cautionnement. Il retient encore, par motifs propres, que si le contrat de prêt, dont Mme [P] ne conteste pas être l'auteur des mentions manuscrites et de la signature, et l'acte de cautionnement, dont elle dénie l'écriture et la signature, ne sont produits qu'en copies, celles-ci sont particulièrement nettes et visibles et qu'une comparaison attentive de ces deux actes suffit à établir qu'ils sont de la même main.

5. Ayant ainsi trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, la dispensant de recourir à la procédure de vérification d'écriture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur l'original de l'acte de cautionnement, a pu statuer comme elle a fait.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

7. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts et de la condamner à payer la somme totale de 11 793,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,525 % à compter du 14 janvier 2016, alors « qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ; qu'en retenant, pour dire que l'établissement prêteur justifiait avoir donné à la caution l'information annuelle requise, que la société CGL produisait des photocopies de lettres simples adressées à Mme [P] et des actes d'huissier constatant l'envoi par la poste de l'information à "des cautions", quand ces éléments étaient impropres à justifier de la bonne exécution par l'établissement de crédit de son obligation d'information à l'égard de Mme [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt relève que la société CGL verse aux débats des copies de lettres datées des 13 mars 2012, 8 mars 2013, 10 mars 2014 et 9 mars 2015, contenant l'information requise par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il relève qu'elle produit également quatre constats d'huissier des 20 mars 2012, 21 mars 2013, 20 mars 2014 et 20 mars 2015 constatant l'envoi des lettres d'information annuelle à des cautions après sondage probant pour vérification de l'effectivité de leur contenu.

9. En l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la société CGL rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à Mme [P].

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [P] et la condamne à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois n° H 21-10.463 et W 21-10.591 par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour Mme [X], épouse [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [V] [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mesure de vérification d'écriture, et d'avoir dit que le cautionnement de Mme [X] épouse [P] n'était pas nul ;

Alors que, en cas de contestation d'un acte, le juge est tenu de procéder à sa vérification sur production de l'original du document contesté ; qu'au cas présent Mme [P] déniait son écriture et sa signature portées sur l'acte de cautionnement produit en copie par la société CGL ; qu'en se fondant, pour refuser la vérification d'écriture, sur l'acte litigieux lui-même, produit seulement en copie, et sur le fait que l'écriture et la signature sur cette copie étaient similaires à celles portées sur un autre document que Mme [P] reconnaissait avoir signé, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil, ensemble l'article 287 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Madame [V] [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déchéance des intérêts, et d'avoir ainsi condamné Mme [P] à payer la somme totale de 11 793,84€, avec intérêts au taux contractuel de 9,525% à compter du 14 janvier 2016 ;

Alors qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ; qu'en retenant, pour dire que l'établissement prêteur justifiait avoir donné à la caution l'information annuelle requise, que la société CGL produisait des photocopies de lettres simples adressées à Mme [P] et des actes d'huissier constatant l'envoi par la poste de l'information à « des cautions », quand ces éléments étaient impropres à justifier de la bonne exécution par l'établissement de crédit de son obligation d'information à l'égard de Mme [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.