Legislator Jurisprudence & Législation
21-14475 Généré par l'IA

Real Estate Company Construction vs. Co-Owners Summary Proceedings

Numéro de cause 21-14475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a civil real estate company that, after obtaining authorization from the co-owners' assembly, constructed a smoke evacuation turret and a facade flue for its restaurant business. Other co-owners sought the removal of these structures in summary proceedings, alleging the construction did not conform to the initial building permit. The Court of Cassation quashed the appellate ruling that ordered the demolition because, despite the non-conformity with the initial permit, the appellate court failed to recognize that the structure's subsequent ratification by the co-owners' assembly and validation by the municipality following a prior declaration of work negated the "manifestly illicit" nature required to order removal in summary proceedings. Consequently, the Supreme Court ruled there was no grounds for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, Art. 627 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Real Estate Company Construction vs. Co-Owners Summary Proceedings: Other co-owners sought the removal of these structures in summary proceedings, alleging the construction did not conform to the initial building permit. The Court of Cassation quashed the appellate ruling that ordered the demolition because, despite the non-conformity with the initial permit, the appellate court failed to recognize that the structure's subsequent ratification by the co-owners' assembly and validation by the municipality following a prior declaration of work negated the "manifestly illicit" nature required to order removal in summary proceedings. Consequently, the Supreme Court ruled there was no grounds for summary proceedings.

Mots-clés

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société immobilière ordre de démolition propriété foncière structure de l'entreprise permis de construire action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 835, alinéa 1er, du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated when ordering the removal of the turret and conduit, and was applied by the Supreme Court to rule that there was no need for summary proceedings (n'y avoir lieu à référé).

Art. 627 du code de procédure civile

Applied to justify the decision to rule on the merits (cassation sans renvoi).

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs/fees under this article made by the defendants and to order defendants to pay the applicant costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° T 21-14.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Tanchit, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-14.475 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Faraus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Citya Gap, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Tanchit, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [H] et de la société Faraus, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), rendu en référé, la société civile immobilière Tanchit (la SCI Tanchit), qui exploite un fonds de commerce de restauration dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, à réaliser des travaux consistant en la création d'une tourelle d'évacuation de fumée en toiture et d'une gaine en façade.

2. Se plaignant de la non-conformité des travaux réalisés à ceux autorisés, la société civile immobilière Faraus (la SCI Faraus) et Mme [H] ont sollicité, en référé, la suppression du conduit et de la tourelle.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La SCI Tanchit fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la tourelle d'évacuation et de son conduit, alors « que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que le caractère manifestement illicite de la construction des ouvrages litigieux résulte de leur non-conformité avec le permis de construire, après avoir constaté qu'ils étaient conformes à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Tanchit postérieurement au permis de construire qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de la commune ou de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Pour ordonner la suppression de la tourelle et du conduit réalisés par la SCI Tanchit, l'arrêt constate que celle-ci a fait valider a posteriori par une assemblée générale la pose non réglementaire de ces éléments puis, changeant de stratégie administrative, a fait valider en mairie ces travaux de fumisterie à la suite d'une déclaration préalable les concernant exclusivement et retient que le caractère manifestement illicite de la construction résulte de sa non-conformité avec les spécifications du permis de construire initial, lequel n'a fait l'objet d'aucune annulation et conserve toute sa portée.

6. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les travaux réalisés avaient été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires et validés par la mairie à la suite d'une déclaration préalable déposée par la SCI Tanchit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'absence de trouble manifestement illicite ainsi qu'il résulte du point 6 s'oppose à ce qu'il puisse être statué en référé.

10. Il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne Mme [H] et la société civile immobilière Faraus aux dépens exposés devant les juges du fond et rejette les demandes formées devant eux par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] et la société civile immobilière Faraus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la société civile immobilière Faraus et les condamne à payer à la société civile immobilière Tanchit la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Tanchit

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Tanchit fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la suppression du conduit et de la tourelle installés en façade nord et sur le toit de la résidence dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 1er), la société Tanchit opposait aux demandes de la société Faraus une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir au motif que cette dernière avait perdu la qualité de copropriétaire le 28 février 2020 ; qu'en faisant droit aux demandes de la société Faraus, sans se prononcer sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Tanchit fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la suppression du conduit et de la tourelle installés en façade nord et sur le toit de la résidence dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

ALORS, 1°), QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à affirmer que l'illicéité manifeste de la construction des ouvrages litigieux cause nécessairement un trouble à la société Faraus et à Mme [H], sans caractériser, de manière concrète, le trouble subi par ces dernières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 2°), QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en affirmant que l'illicéité manifeste de la construction des ouvrages litigieux cause nécessairement un trouble à la société Faraus et à Mme [H], tout en retenant que la constatation des troubles sonores et olfactifs invoqués par ces dernières n'était pas évidente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 3°), QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que le caractère manifestement illicite de la construction des ouvrages litigieux résulte de leur non-conformité avec le permis de construire, après avoir constaté qu'ils étaient conformes à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Tanchit postérieurement au permis de construire qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de la commune ou de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile.