Death of Appellant and Striking Out of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a legal appeal filed by an individual who subsequently died, leading to the interruption of the proceedings, with the opposing party being a financial institution succeeding various corporate entities. Following the declaration of interruption due to the death of the appellant, the court had previously set a four-month deadline for the parties to take the necessary steps to resume the case, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal. Since these required actions were not completed within the stipulated time frame, the Court of Cassation, applying procedural rules regarding the interruption and resumption of instances, ruled to strike the appeal from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 470 du code de procédure civile, Art. 381 du code de procédure civile, Art. 376 du code de procédure civile; Death of Appellant and Striking Out of Cassation Appeal: Following the declaration of interruption due to the death of the appellant, the court had previously set a four-month deadline for the parties to take the necessary steps to resume the case, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal. Since these required actions were not completed within the stipulated time frame, the Court of Cassation, applying procedural rules regarding the interruption and resumption of instances, ruled to strike the appeal from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for the Court's decision to rule on the costs (by reserving them).
Cited in the dispositive, related to the procedural consequence of failure to act (the basis for striking the case).
Cited in the dispositive, related to the procedural consequence of failure to act (the basis for striking the case).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° N 20-20.170
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [K] [C], veuve [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
[K] [C], veuve [T], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° N 20-20.170 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droit de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, venant elle-même aux droits de la société Banque La Henin, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de [K] [C], veuve [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 18 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [K] [C], veuve [T], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 20-20.170 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.