Civil Party Appeal Regarding Fax Notification Constitutionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party, appealing an order denying the restitution of seized items, raised a priority question of constitutionality arguing that the combined provisions of the Code of Criminal Procedure allowing notification of decisions to an attorney via fax with receipt, without mandating an accompanying notification slip to clearly identify the recipient, violated the right to an effective appeal and equality under the law. The Court of Cassation held that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the applicable procedural provisions do not violate the right to an effective judicial remedy, as the appeal period can be extended if an insurmountable obstacle prevents timely action, nor do they violate equality before the law, as the same notification methods (registered mail or fax) do not universally require an accompanying notification slip, placing the onus on the party or their counsel to ascertain the content of the notified act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Fax Notification Constitutionality: The Court of Cassation held that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the applicable procedural provisions do not violate the right to an effective judicial remedy, as the appeal period can be extended if an insurmountable obstacle prevents timely action, nor do they violate equality before the law, as the same notification methods (registered mail or fax) do not universally require an accompanying notification slip, placing the onus on the party or their counsel to ascertain the content of the notified act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the decision.
This is the main operative order, indicating that the request to refer the QPC to the Constitutional Council is rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 22-82.919 F-D
N° 01608
23 NOVEMBRE 2022
ECF
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022
La [1], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 14 avril 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la [1], la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V] [U] et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 183, alinéas 2 et 4, et 803-1, I, du code de procédure pénale, qui prévoient que les notifications de décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours à un avocat par lettre recommandée peuvent également se réaliser sous la forme d'une télécopie avec récépissé, ainsi que la jurisprudence de la chambre criminelle qui étend cette possibilité à la notification faite à une partie qui a élu domicile chez son avocat (Crim., 31 mars 2020, n° 19-83.695), en ce qu'elles n'imposent pas que la télécopie s'accompagne d'un avis de notification, qui permette d'identifier avec clarté le destinataire de l'acte notifié, alors même qu'un fax constitue un appareil de télécommunication susceptible d'être partagé par plusieurs avocats au sein d'un cabinet, et qu'une même difficulté d'identification du destinataire (avocat ou partie) se pose en cas d'élection de domicile, portent-elles atteinte au droit à un recours effectif, ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, d'une part, les dispositions combinées des articles 183, alinéas 2 et 4, et 803-1, I, du code de procédure pénale, déterminant les conditions dans lesquelles les décisions du juge d'instruction susceptibles de recours de la part d'une partie à la procédure lui sont notifiées, ainsi qu'à son avocat, si elles n'imposent pas que la télécopie avec récépissé s'accompagne d'un avis de notification permettant d'identifier le destinataire de l'acte notifié, ne portent pas atteinte au droit au recours juridictionnel effectif, dès lors que le délai de recours contre la décision peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile.
6. D'autre part, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, dès lors que ni dans le cas où la notification est effectuée par lettre recommandée ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception ni dans celui où elle est effectuée par télécopie avec récépissé, elles ne prévoient la nécessité d'un avis de notification, et qu'il appartient à la partie concernée ou, si elle a élu domicile chez son avocat, à ce dernier, de prendre connaissance du contenu de l'acte notifié qui comporte le nom de son destinataire.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.