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22-85369 Généré par l'IA

Cassation Appeal on Procedural Irregularity in Detention Hearing Postponement Refusal

Numéro de cause 22-85369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, under investigation for drug offenses, illegal importation, money laundering, and criminal conspiracy, appealed a decision confirming the revocation of his judicial supervision and ordering his pre-trial detention, specifically challenging the procedure before the liberty and detention judge regarding a request for postponement. The Court of Cassation determined that while the defense must speak last following the prosecutor's submissions on a postponement request, the nullity of the debate resulting from this irregularity only constitutes grounds for cassation if the defendant proves prejudice, which cannot be established solely by the judge's refusal to grant the postponement. The Court found no prejudice because the liberty and detention judge had sufficiently addressed the defense's arguments concerning insufficient preparation by noting the time already available and the imminent expiration of the custody period, thus leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 802 du code de procédure pénale, article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Cassation Appeal on Procedural Irregularity in Detention Hearing Postponement Refusal: The Court of Cassation determined that while the defense must speak last following the prosecutor's submissions on a postponement request, the nullity of the debate resulting from this irregularity only constitutes grounds for cassation if the defendant proves prejudice, which cannot be established solely by the judge's refusal to grant the postponement. The Court found no prejudice because the liberty and detention judge had sufficiently addressed the defense's arguments concerning insufficient preparation by noting the time already available and the imminent expiration of the custody period, thus leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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ajournement de débats détention provisoire motifs de cassation décisions incidentes instruction judiciaire enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 21-87.213
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited to confirm that the ruling is regular concerning these procedural provisions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-85.369 F-D

N° 01605

ECF

23 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [Y] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, en récidive, blanchiment, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant la mesure de contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [H] a été mis en examen le 9 mai 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

3. Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la chambre de l'instruction a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.

4. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 29 juillet 2022 par le juge d'instruction d'une demande de révocation du contrôle judiciaire de M. [H], qui a sollicité un délai pour préparer sa défense.

5. Le 2 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi du débat contradictoire différé présentée par l'avocat de l'intéressé, et a ordonné son placement en détention provisoire.

6. M. [H] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que, devant le juge des libertés et de la détention, M. [H] n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, alors « que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire différé que, sur la demande de renvoi formulée, à l'ouverture du débat, par l'avocat de M. [H], le ministère public a été entendu, puis le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sans que la parole ne soit donnée à nouveau au mis en examen et à son conseil, de sorte qu'en retenant, pour écarter la nullité de ce chef, que, à l'issue du débat, le mis en examen et son avocat avaient eu la parole en dernier, ce qui était sans incidence sur l'irrégularité dénoncée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

9. Il en résulte que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale.

10. L'existence d'un grief est établie lorsque le fait que la personne mise en examen n'ait pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public, lui a occasionné un préjudice. Ce préjudice doit résulter de cette irrégularité elle-même. Il ne peut dès lors être caractérisé par le seul refus du juge des libertés et de la détention de faire droit à la demande de renvoi.

11. La Cour de cassation juge que l'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt. Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si dans son mémoire devant elle, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation (Crim., 8 mars 2022, pourvoi n° 21-87.213, publié au Bulletin).

12. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise de ce qu'en ne donnant pas la parole en dernier à la personne mise en examen ou à son avocat après la prise de parole du ministère public sur sa demande de renvoi, la décision du juge a causé un grief à M. [H], qui aurait pu faire valoir qu'il restait encore un jour ouvrable pour procéder au débat contradictoire, qu'il devait être interrogé le lendemain par le juge d'instruction et qu'il n'avait pu réunir toutes les pièces nécessaires à sa défense, l'arrêt attaqué énonce que, lors du débat différé, l'intéressé a été assisté de son conseil ayant disposé de plusieurs jours pour préparer la défense de la personne mise en examen, que celui-ci a sollicité le renvoi de l'affaire pour pouvoir produire aux débats de nouvelles pièces, et que le juge des libertés et de la détention a répondu à cette demande en motivant de façon circonstanciée son refus de cette mesure d'administration judiciaire distincte d'un jugement ou d'un arrêt.

13. Les juges ajoutent que la demande de renvoi n'est pas un incident de procédure et peut être sollicitée à tout moment au cours des débats, qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire différé que la personne mise en examen et son conseil ont eu la parole en dernier avant la prise de décision du magistrat sur le placement en détention, et qu'il était alors possible pour la défense de répondre à l'ensemble des observations formulées par le ministère public et le juge.

14. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole en dernier avant la prise de décision du magistrat sur le placement en détention provisoire, il était alors possible pour la défense de répondre à l'ensemble des observations formulées par le ministère public et le juge, alors que, selon les mentions du procès-verbal de débat contradictoire, M. [H], s'il s'est exprimé à l'issue du débat sur la détention, n'a pas été mis en mesure de prendre la parole après les observations du ministère public sur sa demande de renvoi.

15. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que le juge des libertés et de la détention a répondu à l'argumentation de l'intéressé selon laquelle il n'avait pu réunir toutes les pièces nécessaires à sa défense, en retenant que son avocat avait disposé de plusieurs jours pour préparer celle-ci avant le débat différé, et que le délai maximum de quatre jours ouvrables prévu par la loi expirait le lendemain, ce dont il résulte que cette circonstance, que l'avocat alléguait n'avoir pas pu faire valoir avant le rejet de sa demande de renvoi, a été prise en considération par ce magistrat, et qu'aucun préjudice n'a été porté aux intérêts de M. [H], l'argument selon lequel ce dernier devait être interrogé le lendemain par le juge d'instruction étant inopérant.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.