Aix-en-Provence Prosecutor v. Defendant (Transfer of Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Attorney General of the Court of Appeal of Aix-en-Provence requested the transfer of criminal proceedings concerning a defendant in Marseille, charged with breach of professional secrecy and receiving stolen goods, to another jurisdiction in the interest of the proper administration of justice. The Criminal Chamber of the Court of Cassation, relying on Article 665, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, found that no grounds existed in this specific case to justify the requested transfer for the proper administration of justice and therefore rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, REJETTE la requête; Aix-en-Provence Prosecutor v. Defendant (Transfer of Proceedings): The Criminal Chamber of the Court of Cassation, relying on Article 665, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, found that no grounds existed in this specific case to justify the requested transfer for the proper administration of justice and therefore rejected the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for the decision regarding the request for designation of jurisdiction.
This is the dispositive order rejecting the request for transfer of jurisdiction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 22-86.502 FS-N
N° 01598
ODVS
22 NOVEMBRE 2022
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille des chefs de violation du secret professionnel et recel contre M. [L] [G].
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale,
Vu les observations de l'avocat de M. [G],
Il n'existe pas, en l'espèce, de motif de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.