Passenger Claim Against Spanish Victim Compensation Fund Rejected on Jurisdiction Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA passenger injured in a traffic accident in Spain involving Spanish-registered and insured vehicles sought compensation from the national fund for victims of terrorism and other offenses (FGTI), but the appellate court declared the claim inadmissible. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that damages covered by the mandatory liability insurance guarantee fund (FGAO) under insurance codes are excluded from the jurisdiction of the commission for the compensation of victims of offenses (CIVI), as established by procedural code, regardless of the FGAO's potential subsidiary role, meaning the accident fell outside the scope of the offense victim compensation scheme because it occurred abroad involving vehicles insured in another EEA state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile; Passenger Claim Against Spanish Victim Compensation Fund Rejected on Jurisdiction Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that damages covered by the mandatory liability insurance guarantee fund (FGAO) under insurance codes are excluded from the jurisdiction of the commission for the compensation of victims of offenses (CIVI), as established by procedural code, regardless of the FGAO's potential subsidiary role, meaning the accident fell outside the scope of the offense victim compensation scheme because it occurred abroad involving vehicles insured in another EEA state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, thereby upholding the finding that the claim was inadmissible based on the scope defined by this article.
This article was cited in the dispositive for rejecting the claims for legal fees (demandes).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° A 21-12.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.895 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [B], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 décembre 2020), M. [N] [B], passager d'un taxi, a été victime d'un accident de la circulation le 8 août 2013, en Espagne mettant en cause deux véhicules immatriculés et assurés en Espagne.
2. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [N] [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête, alors « que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale de son dommage devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, peu important que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soit susceptible d'intervenir ; qu'en estimant que M. [B], victime d'un accident de la circulation à l'étranger, était irrecevable à saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du fait de l'intervention éventuelle du FGAO, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.
5. L'arrêt retient que l'accident de la circulation dont il a été victime s'est produit sur le territoire d'un État partie à l'Espace économique européen autre que l'Etat français et a mis en cause des véhicules ayant leur stationnement habituel et étant assurés dans un de ces États.
6. Il en déduit exactement que les dommages résultant de cet accident étaient exclus du régime d'indemnisation propre aux victimes d'infractions et que la requête de M. [B] doit être déclarée irrecevable.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [B].
M. [B] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa requête en indemnisation ;
ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale de son dommage devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, peu important que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soit susceptible d'intervenir ; qu'en estimant que M. [B], victime d'un accident de la circulation à l'étranger, était irrecevable à saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du fait de l'intervention éventuelle du FGAO, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.