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21-20754 Généré par l'IA

French Nationality Declaration Delay Based on Final Foreign Status Judgment

Numéro de cause 21-20754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant contested the refusal to register his declaration of French nationality based on the possession of French status, arguing that the eighteen-month delay between the notification of a final judgment confirming his foreign nationality and his declaration was reasonable under civil code provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded the delay was not reasonable, as the applicant was formally notified of his foreign status on October 16, 2014, but only filed his declaration on April 15, 2016, thus failing to satisfy the requirement to act within a reasonable time following knowledge of his foreignness.

Regeste Legislator

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articles 21-13 du code civil, article 21-13 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 21-13 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; French Nationality Declaration Delay Based on Final Foreign Status Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded the delay was not reasonable, as the applicant was formally notified of his foreign status on October 16, 2014, but only filed his declaration on April 15, 2016, thus failing to satisfy the requirement to act within a reasonable time following knowledge of his foreignness.

Mots-clés

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nationalité état civil preuve de l'apatridie demande d'asile tardive droit de séjour des étrangers jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 21-13 du code civil

This article was the basis for the Court of Appeal's decision regarding the requirement of reasonable delay after knowledge of foreign nationality, which the Supreme Court upheld.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.

Art. 680 du code de procédure civile

This article relates to the condemnation of the appellant to pay the costs, as stipulated in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° T 21-20.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-20.754 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2021), M. [H] [E], né le 4 novembre 1977 en Algérie, a contesté le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d'état.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d'état et de constater son extranéité, alors :

« 1°/ que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; qu'en affirmant que le délai de dix-huit mois, écoulé entre la date de la notification de l'arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt qui avait constaté l'extranéité et le dépôt de la demande d'enregistrement de la nationalité française, inférieur au délai de deux ans ouvert à l'administration pour contester une déclaration, n'était pas raisonnable, sans relever aucune autre circonstance spécifique à l'espèce justifiant du caractère tardif de la déclaration , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-13 du code civil, ensemble l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que M. [G] [E] ne satisfait pas aux conditions de l'article 21-13 du code civil, sans avoir examiné les conditions de fond posées par cet article et, au motif inopérant, à le supposer adopté, que, n'ayant pas agi dans un délai raisonnable, M. [E] a maintenu sa possession d'état par fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

4. La cour d'appel a retenu que M. [E] avait souscrit sa déclaration le 15 avril 2016, alors qu'il avait été avisé de son extranéité par la signification, le 16 octobre 2014, de la décision de non-admission de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmatif ayant rejeté son action déclaratoire de nationalité.

5. Elle a pu en déduire que ce délai n'était pas raisonnable.

6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d'état et d'avoir dit qu'il n'est pas français ;

1°) ALORS QUE peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; qu'en affirmant que le délai de 18 mois, écoulé entre la date de la notification de l'arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt qui avait constaté l'extranéité et le dépôt de la demande d'enregistrement de la nationalité française, inférieur au délai de deux ans ouvert à l'administration pour contester une déclaration, n'était pas raisonnable, sans relever aucune autre circonstance spécifique à l'espèce justifiant du caractère tardif de la déclaration , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-13 du code civil, ensemble l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que Monsieur [G] [E] ne satisfait pas aux conditions de l'article 21-13 du code civil, sans avoir examiné les conditions de fond posées par cet article et, au motif inopérant, à le supposer adopté, que, n'ayant pas agi dans un délai raisonnable, Monsieur [E] a maintenu sa possession d'état par fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.