Supreme Court Overturns Dismissal Invalidation Based on Faulty Employee Representative Consultation Timeline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's ruling which had deemed an employee's dismissal for professional unfitness and inability to be reassigned as lacking real and serious cause, primarily based on the employer's failure to consult employee representatives between January 2011 and June 2014. The Court of Cassation reasoned that the lower court erred by invalidating the consultation requirement based on the employer's lack of timely re-election of staff delegates, because the applicable collective bargaining agreement, predating the 2005 law that set a four-year term for delegates, could not legally derogate from the labor code provisions that mandated a four-year term, thereby overturning the premise used by the appellate court to condemn the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 2314-26 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens; Supreme Court Overturns Dismissal Invalidation Based on Faulty Employee Representative Consultation Timeline: The Court of Cassation reasoned that the lower court erred by invalidating the consultation requirement based on the employer's lack of timely re-election of staff delegates, because the applicable collective bargaining agreement, predating the 2005 law that set a four-year term for delegates, could not legally derogate from the labor code provisions that mandated a four-year term, thereby overturning the premise used by the appellate court to condemn the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis that the Court of Cassation determined was violated by the lower court's ruling, leading to the cassation.
This is the main order of the court, resulting in the quashing of the appealed decision.
This is the procedural order following the cassation, remitting the case to a different court of appeal.
This provision orders the payment of costs against the defendant in cassation.
This provision rules on the rejection of claims for legal fees under Article 700 CPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1255 F-D
Pourvoi n° K 21-18.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Les Fils de Marius Auda, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.930 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Fils de Marius Auda, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021) rendu après cassation (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.322), M. [L], engagé le 1er octobre 1979 en qualité d'ouvrier agricole par le Gaec Les Fils de Marius Auda, devenu la société Les Fils de Marius Auda (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009. La relation de travail était soumise à la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988.
2. A l'issue de deux examens des 10 et 28 octobre 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Le 6 juin 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 février 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'une convention collective, conclue le 20 décembre 1988 et étendue en 1989, qui fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne peut valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-26 du code du travail, tels qu'issus de la loi du 2 août 2005, fixant à quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel ; que dès lors, en reprochant à la société Les Fils De Marius Auda de ne pas avoir respecté la périodicité pour l'organisation des élections professionnelles, en n'organisant pas d'élection entre les procès-verbaux de carence du 19 janvier 2011 et le licenciement du salarié prononcé le 6 juin 2014, motifs pris que la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, étendue en 1989, fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-26 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988 :
5. Il résulte de ces textes que la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, antérieure à la loi du 2 août 2005, ne peut valoir dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail.
6. Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'abord que la convention collective de travail du 20 décembre 1988 concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes dont l'applicabilité n'est pas contestée prévoit en son article 12 que la durée de mandat des délégués du personnel est de deux ans, durée qui respecte les conditions dérogatoires de l'article L. 2314-27. Il relève ensuite qu'alors qu'il n'est pas contesté qu'en dépit du fait que l'entreprise comptait plus de onze salariés, les délégués du personnel n'ont pas été consultés dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle du salarié, l'employeur, qui soutient avoir satisfait à son obligation de mettre en place des délégués du personnel, produit uniquement un procès-verbal de carence en date du 19 janvier 2011 et que ce procès-verbal, établi depuis plus de deux ans à la date du licenciement du salarié, ne respecte donc pas la périodicité des élections professionnelles prévue par la convention collective. Il en conclut que faute d'avoir satisfait à son obligation d'organiser des élections en vue de la désignation de délégués du personnel, l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de consultation des délégués du personnel.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Les Fils de Marius Auda
La société Les Fils De Marius Auda FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, les délégués du personnel « sont élus pour un an et peuvent être réélus » (production n° 9) ; qu'en affirmant que la convention collective prévoyait en son article 12 que le mandat des délégués du personnel était de deux ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'une convention collective, conclue le 20 décembre 1988 et étendue en 1989, qui fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne peut valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-26 du code du travail, tels qu'issus de la loi du 2 août 2005, fixant à quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel ; que dès lors, en reprochant à la société Les Fils De Marius Auda de ne pas avoir respecté la périodicité pour l'organisation des élections professionnelles, en n'organisant pas d'élection entre les procès-verbaux de carence du 19 janvier 2011 et le licenciement du salarié prononcé le 6 juin 2014, motifs pris que la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, étendue en 1989, fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-26 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes ;