Rectification of Material Error in Prior Decision Regarding Counsel Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Third Civil Chamber of the Court of Cassation, exercising its power under Article 462 of the Code of Civil Procedure, convened on its own motion to rectify a material error found in its prior decision of April 21, 2022, concerning a partial cassation of a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence. The court determined that an error existed in the identification of the counsel representing a party, and therefore, it rectified the original decision by substituting the correct firm name for the representation of the concerned party and its associated company in both the procedural references and the main body of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, l'article 462 du code de procédure civile; Rectification of Material Error in Prior Decision Regarding Counsel Identification: The court determined that an error existed in the identification of the counsel representing a party, and therefore, it rectified the original decision by substituting the correct firm name for the representation of the concerned party and its associated company in both the procedural references and the main body of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation to take up the case ex officio for the rectification of a material error.
This article was cited at the beginning of the decision to justify the power to rectify the material error.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 812 F-D
Requête n° B 21-14.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 371 F-D rendu le 21 avril 2022 sur le pourvoi n° B 21-14.322 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 1], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [K] et de la société Immoda, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle, portant sur le nom de l'avocat de M. [K] et de la société Immoda, a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 371 F-D du 21 avril 2022, pourvoi n° B 21-14.322.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 371 F-D, du 21 avril 2022 ;
REMPLACE, à la page 2 : « de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [K] et de la société Immoda » par : « de la SAS Hannotin avocats substituée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] et de la société Immoda » ;
REMPLACE, à la page 8 : « Moyen produit au pourvoi incident de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Immoda » par : « Moyen produit au pourvoi incident de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Immoda » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre