Appeal Dismissed for Untimely Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal stemming from a labor court judgment, the appellant's appeal was lodged on April 16, 2021, and after the appellee had served their conclusions on July 20, 2021 (due to the appellee not yet having counsel), the appellee was granted a three-month period, expiring October 20, 2021, to file their own conclusions or an incidental appeal. The court, applying procedural rules concerning the time limit for responding when service is extrajudicial, declared the appellee's subsequent conclusions, notified on March 4, 2022, as inadmissible because they were filed outside the stipulated deadline, further noting that an incidental appeal filed on October 20, 2021, had already been rejected by a prior ruling, and consequently condemned the appellee to pay the appellant a sum under the relevant article concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Untimely Conclusions: The court, applying procedural rules concerning the time limit for responding when service is extrajudicial, declared the appellee's subsequent conclusions, notified on March 4, 2022, as inadmissible because they were filed outside the stipulated deadline, further noting that an incidental appeal filed on October 20, 2021, had already been rejected by a prior ruling, and consequently condemned the appellee to pay the appellant a sum under the relevant article concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring M. [T]'s conclusions of March 4, 2022, inadmissible.
Cited as the basis for ordering M. [T] to pay 1,500 euros to Mme [X] for legal fees.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 21/00652 - No Portalis DBWB-V-B7F-FREU
Madame [N] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2847 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANTMonsieur [U] [T] à l'enseigne LAVAGE MANUEL EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté de Monique LEBRUN, lors de l'audience incident le 4 octobre 2022, et assistée de Nadia HANAFI, greffier, lors de la mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 26 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021.
Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ensuite du premier incident lié par Mme [X].
Mme [X] a lié deuxième incident.
Vu les conclusions notifiées par Mme [X] le 31 août 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 3 octobre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [X] a conclu le 13 juillet 2021 ; qu'à cette date, M. [T] n'avait pas constitué avocat ; que Mme [X] lui a donc fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire le 20 juillet 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 20 octobre 2021, pour conclure et, le cas échéant, faire appel incident ;
Or, attendu en premier lieu que l'appel incident formé le 20 octobre 2021 par l'EIRL lavage manuel express a été déclaré irrecevable par l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ;
Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par M. [T] et notifiées le 4 mars 2022 ne l'ont pas été dans le délai qui lui était ouvert par l'article susvisé à cet effet ; qu'elles sont par conséquent irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [T] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Nadia HANAFI Le conseiller de la mise en état
Alain LACOUR
EXPÉDITION délivrée le 10 Novembre 2022 à :
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99
Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 26 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021.
Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ensuite du premier incident lié par Mme [X].
Mme [X] a lié deuxième incident.
Vu les conclusions notifiées par Mme [X] le 31 août 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 3 octobre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [X] a conclu le 13 juillet 2021 ; qu'à cette date, M. [T] n'avait pas constitué avocat ; que Mme [X] lui a donc fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire le 20 juillet 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 20 octobre 2021, pour conclure et, le cas échéant, faire appel incident ;
Or, attendu en premier lieu que l'appel incident formé le 20 octobre 2021 par l'EIRL lavage manuel express a été déclaré irrecevable par l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ;
Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par M. [T] et notifiées le 4 mars 2022 ne l'ont pas été dans le délai qui lui était ouvert par l'article susvisé à cet effet ; qu'elles sont par conséquent irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [T] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Nadia HANAFI Le conseiller de la mise en état
Alain LACOUR
EXPÉDITION délivrée le 10 Novembre 2022 à :
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99
Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99