Traffic Accident Victim Compensation Exclusion from FGTI Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA victim injured in a traffic accident in Belgium involving a vehicle registered there sought provisional compensation from the fund for victims of terrorism and other offenses (FGTI) under the provisions concerning compensation for victims of infractions. The Supreme Court overturned the appellate ruling that deemed the claim admissible, reasoning that damages compensable under the mandatory insurance guarantee fund scheme (FGAO), which applies to traffic accidents in other European Economic Area states involving vehicles registered there, are explicitly excluded from the jurisdiction of the Victim Indemnification Commission (CIVI) and the FGTI, regardless of the FGAO's potential subsidiary role or the victim's right to seek recourse under criminal procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du code de procédure pénale, article 706-9 du code de procédure pénale, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire; Traffic Accident Victim Compensation Exclusion from FGTI Jurisdiction: The Supreme Court overturned the appellate ruling that deemed the claim admissible, reasoning that damages compensable under the mandatory insurance guarantee fund scheme (FGAO), which applies to traffic accidents in other European Economic Area states involving vehicles registered there, are explicitly excluded from the jurisdiction of the Victim Indemnification Commission (CIVI) and the FGTI, regardless of the FGAO's potential subsidiary role or the victim's right to seek recourse under criminal procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerns the general right to compensation from the FGTI, whose application was ultimately excluded by the Court based on other cited texts.
These articles establish the framework for compensation for traffic accidents occurring in other EEA states, which the Court used to rule on the inadmissibility of the claim.
Cited for the ability of the Court of Cassation to rule on the merits after quashing the lower court's decision.
Cited to justify the Court of Cassation ruling on the merits (cassation sans renvoi).
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2022
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1195 FS-B
Pourvoi n° D 20-19.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.288 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mme Isola, conseillers, MM. Ittah, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2020), Mme [U], alors qu'elle était passagère d'un véhicule, a été victime d'un accident de la circulation en Belgique, impliquant un véhicule immatriculé et assuré dans ce pays.
2. Mme [U] a saisi, le 5 avril 2017, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'expertise et d'indemnisation provisionnelle.
3.Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes au motif que, s'agissant d'un accident de la circulation survenu en Belgique, l'application des règles issues de directives européennes mettant la réparation à la charge de l'assureur du véhicule et, à défaut, du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), était exclusive de l'application du régime d'indemnisation des victimes d'infraction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête de Mme [U] alors « que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGTI en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances - c'est-à-dire ceux survenus sur le territoire d'un Etat partie à l'espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats - sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en retenant, pour juger recevable la demande de Mme [U], que l'applicabilité de ces règles issues des différentes directives européennes - qui n'était pas contestée s'agissant d'un accident de la circulation survenu en Belgique et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat - n'était pas de nature à faire échec à l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances :
5. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du FGTI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
6. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles du code des assurances sus visés, sont exclus de la compétence de la CIVI, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.
8. Après avoir constaté que Mme [U] avait été victime, en Belgique, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule immatriculé dans cet Etat, l'arrêt énonce que les textes issus des directives européennes n'imposent pas à la victime de saisir le représentant de l'assureur du véhicule responsable, que l'article 706-9 du code de procédure pénale ne fait pas obligation à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, préalablement à la saisine de la CIVI, et que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'espèce, la Convention de La Haye du 4 mai 1971 posant le principe, repris à l'article L. 424-6 du code des assurances, de l'application de la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.
9. Il en déduit que l'accident subi par Mme [U] en Belgique ne relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'exception prévue à l'article 706-3 du code de procédure pénale et qu'en conséquence, la saisine de la CIVI est recevable.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte des paragraphes 5 à 10 que la requête de Mme [U] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable la requête présentée par Mme [U].
Laisse les dépens exposés à la charge du Trésor public, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête de Mme [U] en date du 5 avril 2017 ;
Alors que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances - c'est-à-dire ceux survenus sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats - sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en retenant, pour juger recevable la demande de Mme [U], que l'applicabilité de ces règles issues des différentes directives européennes - qui n'était pas contestée s'agissant d'un accident de la circulation survenu en Belgique et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat - n'était pas de nature à faire échec à l'application l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application.