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22-85167 Généré par l'IA

Forgery Defendant's Constitutional Challenge to Bailiff Notification Provision Ruled Inadmissible

Numéro de cause 22-85167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, involved in a criminal investigation concerning allegations of forgery and related offenses, submitted a priority question of constitutionality (QPC) challenging the validity of a specific provision of the Code of Criminal Procedure concerning notification by bailiff. The Court of Cassation first addressed the procedural context, recognizing that a QPC can be raised during any ongoing proceeding before the court, including when presented via a specific request to the Criminal Chamber, thereby departing from its prior restrictive jurisprudence that required a formal appeal (pourvoi). However, the Court ultimately declared the QPC inadmissible because the question, as framed, failed to specify which rights and freedoms guaranteed by the Constitution the contested legislative provision allegedly violated, as required by the organic law governing the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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Art. 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Forgery Defendant's Constitutional Challenge to Bailiff Notification Provision Ruled Inadmissible: The Court of Cassation first addressed the procedural context, recognizing that a QPC can be raised during any ongoing proceeding before the court, including when presented via a specific request to the Criminal Chamber, thereby departing from its prior restrictive jurisprudence that required a formal appeal (pourvoi). However, the Court ultimately declared the QPC inadmissible because the question, as framed, failed to specify which rights and freedoms guaranteed by the Constitution the contested legislative provision allegedly violated, as required by the organic law governing the Constitutional Council.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité procédure de faux code de procédure pénale droits procéduraux infractions connexes procédure formelle d'examen

Dispositions légales citées

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Art. 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
The QPC was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 14-88.038
Si cette juridiction a jugé qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne pouvait être posée qu'au soutien d'un pourvoi en cassation (Crim., 16 décembre 2014, pourvoi n° 14-88.038, Bull.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

The QPC was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-85.167 FS-B

N° 01574

16 NOVEMBRE 2022

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [U] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie, sur sa plainte, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Limoges, des chefs de faux public et usage, recel et complicité de faux public.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Sur quoi la Cour de cassation transmettra la QPC au Conseil constitutionnel aux fins de faire déclarer inconstitutionnelle la disposition de l'Art. 662, § 3, du CPP issu de l'ordonnance de 1960 portant signification (par voie d'huissier) ».

2. La présente question n'est pas posée à l'occasion d'un pourvoi mais d'une requête présentée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Si cette juridiction a jugé qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne pouvait être posée qu'au soutien d'un pourvoi en cassation (Crim., 16 décembre 2014, pourvoi n° 14-88.038, Bull. crim. 2014, n° 274), une telle restriction doit être abandonnée.

3. En effet, l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, pris pour son application, ouvrent la faculté de contester la constitutionnalité d'une disposition législative à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, y compris pour la première fois en cassation, sans limiter la nature de l'instance au cours de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être présentée.

4. Ainsi une question prioritaire de constitutionnalité peut-elle être présentée à l'occasion d'une requête formée devant la Cour de cassation.

5. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels la disposition contestée porterait atteinte.

6. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.