Property Seizure Adjudication Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged a judgment concerning a property seizure and subsequent adjudication to a third party, but only named the original seizing creditor (whose rights were transferred) as the defendant in the appeal, failing to include the successful adjudicatee as a necessary party due to the indivisible nature of the object of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile; Property Seizure Adjudication Appeal Inadmissibility: Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a failure to include all necessary parties in the appeal (indivisibility).
This procedural article was cited in relation to giving notice to the parties before applying Article 615, al. 2.
This article was cited in the dispositive to reject the requests made under this provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° H 21-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.384 contre le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille (saisies immobilières), dans le litige l'opposant à la société Hoist finance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit foncier de France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Hoist finance, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
3. M. [E] s'est pourvu contre un jugement ayant, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à son encontre par la société Crédit foncier de France, adjugé les biens saisis à la société Compagnie investissement 2R.
4. M. [E] n'a formé son pourvoi que contre la société Crédit foncier de France, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist finance, sans que l'adjudicataire, partie au jugement attaqué, ait été appelé.
5. En raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.