Legislator Jurisprudence & Législation
20-20853 Généré par l'IA

Authorities v. Child Welfare Services Placement Duration

Numéro de cause 20-20853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant authorities appealed a ruling that placed an individual in child welfare services until his majority, arguing the appeal was moot because the individual would reach majority before the appellate court ruled. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the Court of Appeal erred by failing to assess the facts based on the moment it was ruling, specifically by awarding placement until majority when the individual was factually already an adult by the date of the appellate decision, thus exceeding its powers by failing to apply the relevant procedural rules regarding the time of judgment.

Regeste Legislator

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article 561 du code de procédure civile, article 47 du code civil, Art. 561 du code de procédure civile, L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, Art. 627 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Authorities v. Child Welfare Services Placement Duration: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the Court of Appeal erred by failing to assess the facts based on the moment it was ruling, specifically by awarding placement until majority when the individual was factually already an adult by the date of the appellate decision, thus exceeding its powers by failing to apply the relevant procedural rules regarding the time of judgment.

Mots-clés

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placement de l'enfant procédure de protection de l'enfant règles procédurales mise en danger du mineur durée de l'expulsion judiciaire constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 561 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to assess the facts based on the time of its ruling.

L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Cited for the consequence of the cassation, indicating that no further ruling on the merits is necessary.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited for the consequence of the cassation, indicating that no further ruling on the merits is necessary.

Art. 64 LTF

Total legal aid was granted to the defendant in defense, based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs are charged to the Treasury Public (Trésor public).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° E 20-20.853

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [E] [Z].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 10 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ le conseil départemental du Puy-de-Dôme, service juridique et contentieux, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ l'aide sociale à l'enfance (ASE) Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 20-20.853 contre l'arrêt rendu le 18 août 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige les opposant à M. [E] [Z], domicilié chez M. [F] [L], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de l'aide sociale à l'enfance Puy-de-Dôme, de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 août 2020), le 25 octobre 2018, M. [Z], se disant né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (Guinée) et non accompagné sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Le département et l'aide sociale à l'enfant du Puy de Dôme font grief à l'arrêt de placer M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure non contestés qu'au plus tard, M. [E] [Z] est né le [Date naissance 1] 2002 de sorte qu'il était majeur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué le 18 août 2020 ; qu'à cette date, son recours contre le jugement du 21 mai 2019 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative était sans objet, puisque M. [E] [Z] lui-même ne prétendait plus à une quelconque mesure d'assistance éducative ; qu'en examinant cependant au fond la demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2019, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi exposé son arrêt à l'annulation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

4. Pour placer M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à celui-ci qu'il a atteint l'âge de la majorité dès lors qu'il soutient qu'il était mineur à la date du jugement.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, M.[Z] étant, selon ses déclarations, devenu majeur le

le 2 janvier 2020.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'aide sociale à l'enfance Puy-de-Dôme

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. [E] [Z] recevable en la forme, puis, au fond, constaté qu'il est né le [Date naissance 1] 2002 et jugé qu'il pouvait bénéficier d'un placement à l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme en qualité de mineur,

ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure non contestés qu'au plus tard, M. [E] [Z] est né le [Date naissance 1] 2002 de sorte qu'il était majeur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué le 18 août 2020 ; qu'à cette date, son recours contre le jugement du 21 mai 2019 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative était sans objet, puisque M. [E] [Z] lui-même ne prétendait plus à une quelconque mesure d'assistance éducative ; qu'en examinant cependant au fond la demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2019, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi exposé son arrêt à l'annulation.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que M. [Z] est né le [Date naissance 1] 2002 et dit qu'il peut bénéficier d'un placement à l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme en qualité de mineur,

ALORS QUE le juge, qui est tenu de respecter les termes du litige, doit se prononcer seulement sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, si bien qu'en constatant, dans son dispositif, « que M. [Z] est né le [Date naissance 1] 2002 » (p. 3, § 8) quand l'intéressé ne formulait nullement une telle demande aux termes du dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que M. [Z] est né le [Date naissance 1] 2002 et jugé qu'il pouvait bénéficier d'un placement à l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme en qualité de mineur,

1° ALORS QUE les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire inexistante dans les rapports entre la France et la Guinée, être légalisés pour y produire effet, si bien qu'en accordant foi à l'extrait du registre de l'état civil ainsi qu'au jugement supplétif produits par M. [Z] pour établir la preuve de sa date de naissance après avoir constaté que, selon le rapport d'analyse documentaire établi par le service compétent de la Police aux Frontières, ceux-ci n'avaient pas été soumis à la formalité de la double légalisation obligatoire (cf arrêt attaqué, p. 2, antépénultième §, faisant renvoi au « rapport simplifié d'analyse documentaire »), la cour d'appel a violé la coutume internationale,

2° ALORS QUE seuls font en principe foi les actes d'état civil faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, si bien qu'en accordant foi à l'extrait du registre de l'état civil ainsi qu'au jugement supplétif produits par M. [Z] pour établir la preuve de sa date de naissance après avoir constaté que, selon le rapport d'analyse documentaire établi par le service compétent de la Police aux Frontières, ceux-ci n'avaient pas respecté les délais de recours prévus par le code de procédure civile guinéen (cf arrêt attaqué, p. 2, antépénultième §, faisant renvoi au « rapport simplifié d'analyse documentaire »), ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas été rédigés dans les formes requises par la loi locale, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil,

3° ALORS QUE les juges ont obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, concernant l'analyse de l'authenticité de la carte d'identité consulaire produite par M. [E] [Z] par les services de la police aux frontières, que ceux-ci n'avaient rien conclu concernant ce document (cf arrêt attaqué, p. 2, pénultième §), quand il ressortait pourtant clairement du « rapport simplifié d'analyse documentaire » établi par les services de la police aux frontières, qu' « en conclusion, un avis défavorable est émis sur ce document, les justificatifs ayant permis sa délivrance, à savoir, l'acte de naissance et le jugement supplétif, étant incomplets et irréguliers » (cf prod), la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport établi par les services de la police aux frontières, a violé le principe susvisé,

4° ALORS QUE seuls font en principe foi les actes d'état civil faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, si bien qu'en se basant sur une simple attestation délivrée à M. [Z] par l'Ambassade de Guinée en France pour retenir comme exacte la date de naissance revendiquée par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.