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21-13051 Généré par l'IA

Appeal Regarding Marriage Nullity Due to Lack of Procedural Notification of Prosecutor's Opinion

Numéro de cause 21-13051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal concerning the nullity of a marriage celebrated three days before the husband's death, where the son contested the ruling upholding the marriage. The Supreme Court quashed the appellate court's decision because the record did not establish that the written opinion submitted by the public prosecutor, who acted as an intervening party and did not attend the hearing, was communicated to or made available to the litigants as required by articles 16 and 431 of the Code of Civil Procedure, which ensures parties can respond to such submissions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 16 et 431 du code de procédure civile, Article 68 du CPC; Appeal Regarding Marriage Nullity Due to Lack of Procedural Notification of Prosecutor's Opinion: The Supreme Court quashed the appellate court's decision because the record did not establish that the written opinion submitted by the public prosecutor, who acted as an intervening party and did not attend the hearing, was communicated to or made available to the litigants as required by articles 16 and 431 of the Code of Civil Procedure, which ensures parties can respond to such submissions.

Mots-clés

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code de procédure civile nullité procédurale notification de la décision audition des parties procédure de mesures protectrices annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 16 et 431 du code de procédure civile

These articles were violated by the Court of Appeal because it did not establish that the written opinion of the Public Prosecutor's Office was made available to the parties.

article 700 du code de procédure civile

This article governs the rejection of the claims made under this provision.

Article 68 du CPC

This article concerns the costs incurred in the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° V 21-13.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-13.051 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [T], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], veuve [K], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, [U] [K] et Mme [T] se sont mariés le 8 septembre 2011.

2. [U] [K] est décédé le 11 septembre 2011.

3. M. [P] [K], son fils, a demandé la nullité de ce mariage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [P] [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait conclu par avis écrit du 27 janvier 2020, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

7. L'arrêt énonce que, dans son avis écrit du 27 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par M. [K] encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

ALORS QUE lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait conclu par avis écrit du 27 janvier 2020, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par M. [K] encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

ALORS QU' il appartient au juge saisi d'un incident de faux de vérifier l'écrit contesté sauf à ce qu'il statue sans en tenir compte ; que cette vérification doit être ordonnée dès lors qu'un acte sous seing privé produit à l'instance est argué de faux ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait que l'acte de cession du véhicule de son père était revêtu d'une fausse signature, et que ce faux révélait l'intention de Mme [T] de capter l'héritage du défunt ; qu'en tenant compte de ce document, sans toutefois effectuer aucune vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile.