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22-81720 Généré par l'IA

Defendant's Right to Defense Preparation Violated by Insufficient Justification for Denying Postponement and Affirming Conviction

Numéro de cause 22-81720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of aggravated assault and refusing to provide biological samples for genetic testing, appealed, claiming the appellate court erred by rejecting his request for postponement and affirming his conviction despite his assertion that he never received a complete copy of the criminal file. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that by merely noting the defendant admitted to requesting and receiving the file, without explaining why this contradicted his claim of receiving an incomplete copy despite the appellate court possessing the missing documents, the Court of Appeal failed to provide sufficient justification for its decision, thereby violating the defendant's right to prepare his defense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme; Defendant's Right to Defense Preparation Violated by Insufficient Justification for Denying Postponement and Affirming Conviction: The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that by merely noting the defendant admitted to requesting and receiving the file, without explaining why this contradicted his claim of receiving an incomplete copy despite the appellate court possessing the missing documents, the Court of Appeal failed to provide sufficient justification for its decision, thereby violating the defendant's right to prepare his defense.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier ajournement de débats moyens de preuve tardifs violation du principe de célérité infractions contre la sécurité des rapports juridiques séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

The provision was cited as part of the legal basis for quashing the decision due to insufficient reasoning regarding the request for case file communication.

article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme

This provision was cited along with Article 593 CPP as part of the legal basis supporting the ground for cassation concerning the preparation of the defense.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article regulated the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-81.720 F-D

N° 01390

GM

15 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 NOVEMBRE 2022

M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de son empreinte génétique, à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [K] a été condamné, par jugement en date du 29 octobre 2021, du chef de violences aggravées à trois ans d'emprisonnement.

3. Il a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Examen du moyen

4. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [K], et en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, ainsi que de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au [1], alors « que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [K] faisait valoir qu'en dépit de ses nombreuses demandes, il n'avait jamais pu obtenir la communication du dossier pénal complet ; que dès lors, en affirmant qu'il « ressort cependant des propres énonciations de M. [K] qu'il a sollicité et obtenu la communication du dossier », sans autrement s'expliquer sur le caractère incomplet de la communication du dossier invoqué par M. [K], la cour d'appel a violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

6. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu, prise de ce que la copie de la procédure qui lui avait été remise n'était pas complète dès lors qu'y manquaient la « chemise du dossier de première instance, le rapport de l'AERS, le casier judiciaire de M. [K], la convocation du prévenu, les mandats de dépôts des 24 et 29 octobre 2021 », l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des propres énonciations du prévenu qu'il a sollicité et obtenu la communication du dossier alors que la cour dispose de toutes les pièces pour statuer et notamment des pièces précitées.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, déduire du fait qu'elle était en possession des pièces dont le prévenu alléguait l'absence, la présence de celles-ci dans la copie de la procédure qui avait été remise à ce dernier, n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 février 2022, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant annulé le jugement entrepris et ordonné l'annulation du procès-verbal en date du 13 septembre 2021 à 9 heures 30 d'exploitation de la vidéo, de la réquisition à personne du 15 juillet 2021 auprès de la police municipale et du procès-verbal d'audition de M. [K] en date du 23 septembre 2021 à 9 heures 26 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.