Detention Pending Appeal Constitutionality Challenge Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, being held in pre-trial detention following a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal rejecting their requests for release, filed a priority question of constitutionality concerning the provisions of the Code of Criminal Procedure that govern detention pending appeal, arguing that the law fails to provide for immediate release or a maximum duration of provisional detention while the detainee exercises their right to appeal decisions upholding their detention, but the Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the associated appeal had been declared moot by a separate ruling, meaning there was no current proceeding before the Court of Cassation to support the constitutional challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186-5 du code de procédure pénale, alinéa 4 de l'article 179 du même code; Detention Pending Appeal Constitutionality Challenge Admissibility: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with another article regarding the inadmissibility of the priority question of constitutionality because the appeal had been declared moot.
This provision was cited in conjunction with another article regarding the inadmissibility of the priority question of constitutionality because the appeal had been declared moot.
This article governs the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-85.102 F-D
N° 01526
GM
9 NOVEMBRE 2022
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [K] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 11 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des termes « même en cas d'appel formé contre cette ordonnance » figurant à l'article 186-5 du code de procédure pénale combinés avec l'alinéa 4 de l'article 179 du même code, dans leur version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1 du préambule de la Constitution de 1946 en ce que ces dispositions ne prévoient ni la mise en liberté immédiate du détenu ni la durée maximum de la détention provisoire tant que celui-ci exerce son droit au recours juridictionnel contre les décisions le maintenant en détention.
2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.