Correction of Material Error in Judgment Regarding Appeal Against Nancy Court of Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Second Civil Chamber of the Court of Cassation convened sua sponte to correct a material error in its decision number 956 FS-D of September 29, 2022, concerning an appeal against a decision by the Court of Appeal of Nancy, which involved a dispute between a company and an individual, as well as a primary health insurance fund. The Court reasoned, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that the original ruling mistakenly omitted the citation of the violated legal texts in its preamble, and therefore rectified the error by ordering the insertion of the relevant articles of the Code of Civil Procedure between two specified paragraphs of the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Articles 562 et 933 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Appeal Against Nancy Court of Appeal Decision: The Court reasoned, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that the original ruling mistakenly omitted the citation of the violated legal texts in its preamble, and therefore rectified the error by ordering the insertion of the relevant articles of the Code of Civil Procedure between two specified paragraphs of the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the Court to rectify the material error in the previous decision.
Added to the original decision as part of the rectification correcting the omission of the cited legal texts.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1255 FS-D
Requête n° A 21-11.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 956 FS-D prononcée le 29 septembre 2022 sur le pourvoi n° A 21-11.768 en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans l'affaire opposant la société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
à
1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1],
La SARL Ortscheidt et la SCP Didier et Pinet ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 956 du 29 septembre 2022, pourvoi n° A 21-11.768, en ce que le visa des textes violés a été omis.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 956 FS-D du 29 septembre 2022.
AJOUTE entre les paragraphes 4 et 5 « Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.