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21-12497 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Employer: Occupational Illness Coverage Limitation Period

Numéro de cause 21-12497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had declared a primary health insurance fund's decision to cover an employee's occupational illness inadmissible against the employer. The Court reasoned that the two-year limitation period for the victim to claim professional illness coverage starts from the date the victim is informed by a medical certificate of a *possible* link between the illness and their professional activity, as stipulated by the Social Security Code, not from the date of the first medical finding of the illness, which the appellate court incorrectly used to assess the prescription period.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund v. Employer: Occupational Illness Coverage Limitation Period: The Court reasoned that the two-year limitation period for the victim to claim professional illness coverage starts from the date the victim is informed by a medical certificate of a *possible* link between the illness and their professional activity, as stipulated by the Social Security Code, not from the date of the first medical finding of the illness, which the appellate court incorrectly used to assess the prescription period.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie délais caisse d'assurance santé au travail prescription motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale

These articles defined the prescription period and its starting point, which justified the cassation of the lower court's decision regarding the non-opposability of the professional illness recognition.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees (indemnité sur frais irrépétibles).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1139 F-D

Pourvoi n° T 21-12.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.497 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés [7], [6] et [5], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 11 octobre 2014 par l'un des salariés (la victime) de la société [7] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, et non de la date de la première constatation médicale de la maladie ; qu'en prenant en compte la date de la première constatation médicale de la maladie pour apprécier le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

5. Aux termes du second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif qu'il n'est pas établi que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avait été réalisée dans le délai de prescription biennale, l'arrêt, ayant constaté une divergence entre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical, retient essentiellement que le médecin conseil ne pouvait fixer la date de première constatation médicale au 11 juin 2014 en se fondant sur un document intitulé « CRH » sans justifier d'éléments supplémentaires venant corroborer sa décision.

7. En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés [7], [6] et [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [7], [6] et [5] et condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré inopposable à la société [7] sa décision du 2 février 2015 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 14 octobre 2014,

1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a jugé que le jugement devait être infirmé, avant de le confirmer en toutes ses dispositions dans le dispositif de son arrêt ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE lors de l'instance d'appel, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'appel ; qu'en jugeant pourtant que l'intérêt de la société [5] à agir, et notamment à invoquer la prescription qui n'avait pas été retenue par le premier juge, devait être apprécié au jour de l'introduction de la demande en première instance, la cour d'appel a violé les articles 31, 546 et 547 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré inopposable à la société [7] sa décision du 2 février 2015 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 14 octobre 2014,

1) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, et non de la date de la première constatation médicale de la maladie ; qu'en prenant en compte la date de la première constatation médicale de la maladie pour apprécier le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles précités ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, c'est à celui qui invoque le bénéfice d'une prescription qu'il incombe de démontrer que les conditions de la prescription sont réunies ; qu'en faisant peser sur la Caisse le risque de la preuve quant à la date à laquelle la victime avait été informée du lien entre sa profession et de sa maladie, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.