Legislator Jurisprudence & Législation
20-22990 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment Control Notice Irregularity

Numéro de cause 20-22990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a Court of Appeal decision which had invalidated a social security contribution reassessment based on an allegedly irregular control notice sent by the collection agency to the company's head office, rather than to a specific establishment, despite the head office centralizing contribution payments. The Supreme Court reasoned that the appellate court erred in finding the notice irregular because its own findings indicated that the local establishment, where the employees were hired and managed (as evidenced by contracts, pay slips, and disciplinary actions), was the entity legally designated as the employer responsible for the obligations related to the contributions being controlled, rendering the sending of the notice to the head office a violation of the rule requiring the notice to be sent exclusively to the legally responsible employer.

Regeste Legislator

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article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Article L. 243-7 du même code; Social Security Contribution Reassessment Control Notice Irregularity: The Supreme Court reasoned that the appellate court erred in finding the notice irregular because its own findings indicated that the local establishment, where the employees were hired and managed (as evidenced by contracts, pay slips, and disciplinary actions), was the entity legally designated as the employer responsible for the obligations related to the contributions being controlled, rendering the sending of the notice to the head office a violation of the rule requiring the notice to be sent exclusively to the legally responsible employer.

Mots-clés

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cotisation sociale obligation de cotiser arriérés de cotisations saisie de rentes recalcul de la rente cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

This provision defined who the inspection notice must be exclusively addressed to, which formed the core ground for the cassation of the lower court's decision.

Article L. 243-7 du même code

This article governs the power to conduct the control mentioned in the application of Article R. 243-59.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the defendant company to pay legal fees to the URSSAF.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° C 20-22.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.990 contre l'arrêt n° RG : 19/00040 rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :

« 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de contrôle du 5 février 2016 avait été adressé au siège social de la société situé à Nantes, lequel siège social versait les cotisations et contributions sociales pour tous les établissements au moyen d'un compte bancaire unique ; qu'en jugeant pourtant que le siège social n'avait pas la qualité d'employeur et que l'avis de contrôle aurait dû être adressé à l'établissement de Beaucouzé, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;

2°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'Urssaf devait adresser un avis de contrôle à l'établissement de Beaucouzé, que cet établissement apparaissait en qualité d'employeur dans deux contrats de travail signés par le directeur de l'établissement, qu'il apparaissait en qualité d'employeur dans les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de l'Urssaf ainsi que dans les bulletins de paye, et que c'était le directeur de l'établissement de Beaucouzé qui avait adressé un courrier d'avertissement à un salarié et lancé une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur chargé des obligations afférentes aux cotisations et contributions sociales de cet établissement, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

5. Pour décider que l'avis de contrôle du 5 février 2016 n'avait pas été adressé au bon destinataire et qu'il était irrégulier, l'arrêt énonce que l'URSSAF a adressé un avis de contrôle au siège de la société et non à l'établissement de [Localité 4], considérant que le siège social était l'employeur de l'ensemble des salariés des établissements, en retenant essentiellement que la société règle dans sa globalité les cotisations de ses différents établissements au moyen d'un compte bancaire unique. Il retient néanmoins que la société verse aux débats deux contrats de travail établis le 1er octobre 2014 et signés par son directeur aux termes desquelles il apparaît que l'établissement situé à [Localité 4] à la qualité d'employeur, ce que confirme les bulletins de salaire et les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de l'URSSAF versées aux débats. Il ajoute que la société produit un courrier d'avertissement adressé à un salarié et un courrier lançant une procédure de licenciement pour faute grave, à l'en-tête de l'établissement à [Localité 4] et signés par son directeur, qu'il est ainsi établi que c'est l'établissement de [Localité 4] qui a la qualité d'employeur des salariés de cet établissement et qu'il importe peu que pour des considérations d'organisation interne, le versement des cotisations et contributions sociales soit regroupé pour tous les établissements au niveau du siège social.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'établissement contrôlé n'avait pas la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Pays de la Loire

L'Urssaf des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement visant l'établissement [5] à [Localité 4] selon lettre d'observations du 30 septembre 2016 et courrier de réponse aux observations du 1er décembre 2016 et d'AVOIR en conséquence condamné l'Urssaf des Pays de la Loire à rembourser à la société [5] la somme de 31.337 euros selon mise en demeure du 16 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision.

1° - ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de contrôle du 5 février 2016 avait été adressé au siège social de la société [5] situé à Nantes, lequel siège social versait les cotisations et contributions sociales pour tous les établissements au moyen d'un compte bancaire unique ; qu'en jugeant pourtant que le siège social n'avait pas la qualité d'employeur et que l'avis de contrôle aurait dû être adressé à l'établissement de Beaucouzé, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.

2° - ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'Urssaf des Pays de la Loire devait adresser un avis de contrôle à l'établissement de Beaucouzé, que cet établissement apparaissait en qualité d'employeur dans deux contrats de travail signés par le directeur de l'établissement, qu'il apparaissait en qualité d'employeur dans les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de l'Urssaf ainsi que dans les bulletins de paye, et que c'était le directeur de l'établissement de Beaucouzé qui avait adressé un courrier d'avertissement à un salarié et lancé une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur chargé des obligations afférentes aux cotisations et contributions sociales de cet établissement, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.