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21-18667 Généré par l'IA

Artwork Recovery Claim Dismissed Due to Sufficient Possession for Acquisitive Prescription

Numéro de cause 21-18667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a decision that rejected a claim for the recovery of an artwork, which had been placed in a bank safe deposit box in 1981 by a collector. The claimant, an heir of the artist's surviving spouse, argued the possession by the collector's heirs was clandestine and thus insufficient for acquisitive prescription. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the possession was not clandestine because, although stored in a secret place, the artwork was entrusted to a gallery with documentation naming the depositor and storage location, indicating an absence of intent to conceal from third parties, which satisfied the requirement under articles 2258 and 2261 of the Civil Code, notwithstanding the lack of knowledge by the current claimant.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 689 du code de procédure civile; Artwork Recovery Claim Dismissed Due to Sufficient Possession for Acquisitive Prescription: The claimant, an heir of the artist's surviving spouse, argued the possession by the collector's heirs was clandestine and thus insufficient for acquisitive prescription. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the possession was not clandestine because, although stored in a secret place, the artwork was entrusted to a gallery with documentation naming the depositor and storage location, indicating an absence of intent to conceal from third parties, which satisfied the requirement under articles 2258 and 2261 of the Civil Code, notwithstanding the lack of knowledge by the current claimant.

Mots-clés

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prescription acquisitive prétention de tiers revendication de la propriété infractions contre les biens culturels liberté de l'art inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests based on this article regarding fees.

Art. 689 du code de procédure civile

This provision dictates the cost assessment for the appeal, which the losing party must bear.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.667 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [T] et [L] [J], de Mme [E], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2021), suivant un reçu du 22 juillet 1981, [V] [J], collectionneur et amateur d'art, a confié, une gouache réalisée par Pablo [N] et intitulée « Portrait de [F] » à la galerie d'art Schmit, qui l'a déposée dans la chambre forte d'une banque.

2. Le 19 janvier 2016, exposant avoir découvert fortuitement l'existence de ce tableau après le décès de [V] [J], survenu le 31 mai 2008, ses héritiers, M. [G] [J] et Mmes [T] [J] [W], [P] [E] et [L] [J] (les consorts [J]) ont saisi la société Christie's, opérateur de vente volontaire, aux fins d'authentification et d'évaluation de l'oeuvre, laquelle a sollicité la délivrance d'un certificat d'authenticité auprès de la société [N] administration rassemblant les ayants droit du peintre.

3. Informée de cette démarche, Mme [Y], héritière de [F] [I], épouse [D]-[N], dernière épouse du peintre, décédée le 15 octobre 1986 et attributaire, le 15 février 1980, du tableau figurant dans l'inventaire de la succession de [N], en a obtenu, sur requête, la saisie-revendication, puis a assigné les consorts [J] en revendication.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revendication de, alors :

« 1°/ que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession qui ne soit pas demeurée clandestine à l'égard de l'auteur de l'action en revendication ; qu'en retenant, pour considérer que la possession de l'oeuvre de Pablo [N] « Portrait de femme » n'était pas clandestine et débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de revendication de l'oeuvre, que la détention de l'oeuvre dans un coffre, endroit en principe secret, ne s'est accompagnée d'aucune volonté de dissimulation à l'égard des tiers, le tableau ayant été confié en même temps que d'autres oeuvres et le reçu mentionnant l'identité de [V] [J] ainsi que le lieu où les oeuvres sont entreposées, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à exclure que la possession de l'oeuvre n'avait pas été clandestine à l'égard de [F] [I] [N] puis de Mme [Y], titulaires du droit de revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour considérer que la possession de l'oeuvre de Pablo [N] « Portrait de femme » n'était pas clandestine et débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de revendication de l'oeuvre, que les héritiers de [V] [J] ont confié l'oeuvre pour estimation à une société de ventes aux enchères qui l'a présentée à M. [B] [D] [N] pour authentification, en toute transparence, quand elle relevait que cette demande avait été formulée en 2016, soit plus de trente années après la mise sous coffre de l'oeuvre en 1981, de sorte qu'elle n'était pas de nature à exclure que la possession de l'oeuvre n'avait pas été clandestine pendant les trente années suivant le dépôt de l'oeuvre dans le coffre-fort, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 2258 et 2261 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une motivation suffisante qu'après avoir relevé que les conditions dans lesquelles le tableau s'était trouvé en possession de [V] [J] étaient ignorées, la cour d'appel a estimé que, s'il avait été déposé, à partir de 1981, dans un coffre, endroit en principe secret, il avait été confié à la galerie Schmit en même temps que d'autres oeuvres, le reçu remis par la galerie mentionnant l'identité du dépositaire ainsi que le lieu où les oeuvres étaient entreposées, et a écarté l'existence d'une volonté de dissimulation à l'égard des tiers, de sorte que la possession n'avait pas été clandestine, nonobstant l'absence d'information de Mme [Y].

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Mme [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter sa demande de revendication de l'oeuvre de Pablo [N], « Portrait de femme », dessin au crayon et craie fixé sur carton, 27,5 x 21,5cm, daté « 3.9.69 », signée et dédicacée « pour [F] », alors :

1°) que pour pouvoir prescrire, il faut une possession qui ne soit pas demeurée clandestine à l'égard de l'auteur de l'action en revendication ; qu'en retenant, pour considérer que la possession de l'oeuvre de Pablo [N] « Portrait de femme » n'était pas clandestine et débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de revendication de l'oeuvre, que la détention de l'oeuvre dans un coffre, endroit en principe secret, ne s'est accompagnée d'aucune volonté de dissimulation à l'égard des tiers, le tableau ayant été confié en même temps que d'autres oeuvres et le reçu mentionnant l'identité de [V] [J] ainsi que le lieu où les oeuvres sont entreposées, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à exclure que la possession de l'oeuvre n'avait pas été clandestine à l'égard de [F] [I] [N] puis de Mme [Y], titulaires du droit de revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;

2°) qu'en retenant, pour considérer que la possession de l'oeuvre de Pablo [N] « Portrait de femme » n'était pas clandestine et débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de revendication de l'oeuvre, que les héritiers de [V] [J] ont confié l'oeuvre pour estimation à une société de ventes aux enchères qui l'a présentée à M. [B] [D] [N] pour authentification, en toute transparence, quand elle relevait que cette demande avait été formulée en 2016 (arrêt, p.2), soit plus de trente années après la mise sous coffre de l'oeuvre en 1981, de sorte qu'elle n'était pas de nature à exclure que la possession de l'oeuvre n'avait pas été clandestine pendant les trente années suivant le dépôt de l'oeuvre dans le coffre-fort, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 2258 et 2261 du code civil ;

3°) que l'on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce ; que l'oeuvre d'art non divulguée est hors commerce ; qu'en ne répondant pas au moyen de Mme [Y] soutenant qu'en l'absence de divulgation, cette oeuvre d'art ne pouvait être usucapée (conclusions, p.27), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.