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21-10920 Généré par l'IA

Late Nullity Exception in Divorce Petition Inadmissible on Appeal

Numéro de cause 21-10920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that declared inadmissible an exception of nullity concerning the formal irregularity of a divorce petition, which the appellant raised for the first time on appeal. The court reasoned that, pursuant to procedural rules, an exception of nullity based on the formal irregularity of a pleading must be raised before any defense on the merits and simultaneously with other exceptions, such as those concerning jurisdiction or lis pendens, which the appellant had raised in the first instance; therefore, the appellate court correctly deemed the belatedly raised nullity argument inadmissible, as it was not required to investigate whether the exception was intended solely to rebut the opposing party's claims when the procedural conditions for its presentation were not met.

Regeste Legislator

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article 564 du code de procédure civile, article 74 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Late Nullity Exception in Divorce Petition Inadmissible on Appeal: The court reasoned that, pursuant to procedural rules, an exception of nullity based on the formal irregularity of a pleading must be raised before any defense on the merits and simultaneously with other exceptions, such as those concerning jurisdiction or lis pendens, which the appellant had raised in the first instance; therefore, the appellate court correctly deemed the belatedly raised nullity argument inadmissible, as it was not required to investigate whether the exception was intended solely to rebut the opposing party's claims when the procedural conditions for its presentation were not met.

Mots-clés

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nullité procédurale divorce sur demande unilatérale opposition au divorce procédure en annulation opposition tardive demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 74 du code de procédure civile

This article was applied to justify that the exception of nullity should have been raised earlier, supporting the dismissal of the appeal based on the inadmissibility of the exception.

article 700 du code de procédure civile

This article was used to rule on the request for costs (Article 700) made by the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° D 21-10.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.920 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], épouse [P], domiciliée c/o M. et Mme [E], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juillet 2020), M. [P], et Mme [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés en France le 2 octobre 2009, avant de s'installer à l'Île Maurice.

2. Le 25 octobre 2018, Mme [Y] a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.

3.Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les exceptions de litispendance et d'incompétence soulevées par M. [P] et déclaré le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.

4. M. [P] a fait appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité de la requête en divorce présentée par Mme [Y] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, et enregistrée au greffe le 25 octobre 2018, alors « que les prétentions formées pour la première fois en cause d'appel ne sont pas irrecevables comme nouvelles lorsqu'elles ont pour objet de faire écarter des prétentions adverses ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [P] tendant à voir juger nulle la requête en divorce présentée par Mme [Y], que cette exception de nullité était soulevée pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher si elle n'avait pas pour objet de faire écarter les prétentions de Mme [Y] quant à la compétence du juge français en établissant que le juge mauricien avait été régulièrement saisi en premier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de forme d'une requête en divorce doit être invoquée avant toute défense au fond et simultanément avec les exceptions soulevées en première instance.

7. Ayant relevé que M. [P] invoquait, pour la première fois, devant la cour d'appel une exception de nullité tirée de l'irrégularité de forme de la requête en divorce, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a déclaré irrecevable cette exception de nullité, qui aurait due être soulevée avant toute défense au fond et simultanément avec les exceptions de litispendance et d'incompétence soulevées en première instance.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [P]

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de nullité de la requête en divorce présentée par Mme [Y] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, et enregistrée au greffe le 25 octobre 2018 ;

ALORS QUE les prétentions formées pour la première fois en cause d'appel ne sont pas irrecevables comme nouvelles lorsqu'elles ont pour objet de faire écarter des prétentions adverses ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable demande de M. [P] tendant à voir juger nulle la requête en divorce présentée par Mme [Y], que cette exception de nullité était soulevée pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher si elle n'avait pas pour objet de faire écarter les prétentions de Mme [Y] quant à la compétence du juge français en établissant que le juge mauricien avait été régulièrement saisi en premier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.