Partial Voidance of Appeal for Untimely Service on Non-Appellee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant appealed a judgment but failed to serve the declaration of appeal on one of the non-constituted appellees within the one-month deadline following notification from the court registry, as required by procedural rules. The court, noting the absence of a timely response to the notice regarding this omission and determining that the underlying litigation was not indivisible, declared the appeal partially void only with respect to the unserved appellee, pursuant to the relevant articles governing the declaration of appeal's service and effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 553 du code de procédure civile, article 902 du code de procédure civile, article 916 alinéa 2 du code de procédure civile; Partial Voidance of Appeal for Untimely Service on Non-Appellee: The court, noting the absence of a timely response to the notice regarding this omission and determining that the underlying litigation was not indivisible, declared the appeal partially void only with respect to the unserved appellee, pursuant to the relevant articles governing the declaration of appeal's service and effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal void due to failure to serve the declaration of appeal within the required time frame against the non-constituted respondent.
Cited to determine the scope of the declared nullity, confirming it only applies concerning the non-constituted respondent due to the non-indivisible nature of the case.
Cited to inform the parties about the procedure for challenging this specific order (déférée à la cour).
Texte complet
CD/SH
Numéro 22/03598
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 octobre 2022
Dossier : No RG 22/01841 - No Portalis DBVV-V-B7G-IIEI
Affaire :
S.A.R.L. SOKOA PISCINE
C/
[B] [R]
S.A. AXA FRANCE IARD
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SOKOA PISCINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMÉES
* * *
Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant :
- Mme [B] [R]
à
- la SARL SOKOA PISCINE
- la SA AXA FRANCE IARD
Vu la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE, intimant les autres parties au litige.
Mme [B] [R] n'a pas constitué avocat.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 16 septembre 2022, demandant à l'appelante de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de signification de sa déclaration d'appel à Mme [B] [R], intimée non constituée.
Vu l'absence de réponse.
SUR CE
Vu les articles, 902 et 911-1 du code de procédure civile :
Vu l'article 553 du code de procédure civile;
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ».
L'appel a été interjeté le 30 juin 2022. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante le 2 août 2022.
L'appelante disposait jusqu'au 2 septembre 2022 pour signifier sa déclaration d'appel à Mme [B] [R] qui n'a pas constitué avocat. Elle ne justifie pas de cette signification.
Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile " en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance.
L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance" ;
Le litige en l'espèce n'est pas indivisible. La caducité ne sera prononcée qu'à l'égard de l' intimée non constituée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE le 2 mars 2022, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre Mme [B] [R] ;
RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 12 octobre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC