Legislator Jurisprudence & Législation
21-85752 Généré par l'IA

Money Laundering Confiscation Amount Justification Appeal

Numéro de cause 21-85752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted by the Court of Appeal for money laundering, specifically concerning funds deposited into bank accounts suspected to originate from an employer's illicit activities, leading to a six-month prison sentence and a fine, alongside the confiscation of €144,196.55. The Court of Cassation quashed the ruling because the appellate court failed to sufficiently justify the specific determination of the laundered amount at €48,578.93, as its reasoning regarding the evaluation of the illicit funds and the application of proportionality in determining the confiscated sum was deemed insufficient under the legal requirement for reasoned judicial decisions.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Money Laundering Confiscation Amount Justification Appeal: The Court of Cassation quashed the ruling because the appellate court failed to sufficiently justify the specific determination of the laundered amount at €48,578.93, as its reasoning regarding the evaluation of the illicit funds and the application of proportionality in determining the confiscated sum was deemed insufficient under the legal requirement for reasoned judicial decisions.

Mots-clés

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blanchiment d'argent blanchiment d'argent aggravé confiscation des produits de l'infraction décision motivée infractions de corruption fixation de la peine pour brigandage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the cassation due to insufficient justification of the ruling by the lower court.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Mentioned as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-85.752 F-D

N° 01303

GM

19 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 OCTOBRE 2022

M. [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 14 septembre 2021, qui, pour blanchiment, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Il lui est notamment reproché d'avoir porté au crédit de ses comptes bancaires diverses sommes d'argent provenant, pour certaines, de membres de la famille [P], son ancien employeur.

4. Par jugement du 9 juin 2020, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à six mois d'emprisonnement, outre la confiscation de la somme de 144 196,55 euros figurant sur ses comptes bancaires.

5. M. [H] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen

Enoncé des moyens

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable des faits de blanchiment, alors :

« 2°/ qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [H] sans expliquer en quoi, à concurrence de la somme de 48 578,93 € sur laquelle elle ne s'explique pas, l'inscription de sommes au crédit de comptes bancaires était destinée à dissimuler des infractions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 324-1, 324-1-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la somme confisquée à 48 578,93 euros, a dit qu'une somme de 14 500 euros serait confisquée sur le compte [2] de M. [H] et qu'une somme de 34 078,93 euros serait confisquée sur le compte [1] de M. [H], alors « qu'en se bornant, pour fixer la somme confisquée à 48.578,93 €, à retenir que « les sommes accumulées sur les différents comptes de [D] [H] n'ont pas été entièrement créditées pendant la période de prévention et que la cour fait application du principe de proportionnalité dans l'étendue des sommes confisquées », sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à retenir un montant blanchi de 48.578,93 € ni préciser au regard de quels éléments elle faisait « application du principe de proportionnalité », la Cour d'appel a violé les articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de la somme de 48 578,93 euros, puis ordonner la confiscation de celle-ci, l'arrêt relève notamment, après avoir détaillé l'ensemble des sommes inscrites par le prévenu au crédit de ses comptes bancaire et évalué les revenus tirés par lui de ses activités déclarées ou des prestations sociales, que son épargne ne peut se justifier en partie, pour la période de prévention, que par le blanchiment de sommes d'argent pour un montant global de 48 578,93 euros provenant des délits de travail dissimulé, abus de biens sociaux et fraude fiscale en lien avec la famille [P].

12. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'évaluation de l'objet du blanchiment, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.