Withdrawal of Main and Cross-Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Nîmes, to which the opposing parties, an individual and a national federation, had also filed a cross-appeal. The Court of Cassation noted that the initial appellant subsequently formally withdrew its appeal, and the cross-appellants accepted this withdrawal and also withdrew their cross-appeal. Consequently, based on the relevant procedural code provision for withdrawals filed after the report stage, the Court formally recorded the mutual withdrawal of both the main and incidental appeals and left each party responsible for its own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Main and Cross-Appeals: The Court of Cassation noted that the initial appellant subsequently formally withdrew its appeal, and the cross-appellants accepted this withdrawal and also withdrew their cross-appeal. Consequently, based on the relevant procedural code provision for withdrawals filed after the report stage, the Court formally recorded the mutual withdrawal of both the main and incidental appeals and left each party responsible for its own costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis requiring the desistments to be recorded by a judgment.
This article was applied to rule that there was no need to apply the provision concerning the allocation of legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2022
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1105 F-D
Pourvoi n° Q 21-14.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
Le syndicat Construction bois CFDT du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.863 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la Fédération nationale construction Bois CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La Fédération nationale construction Bois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
1105
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat Construction bois CFDT du Vaucluse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I] et de la Fédération nationale construction Bois CFDT, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juillet 2022, la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du syndicat Construction bois CFDT du Vaucluse, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre) le 11 mars 2021.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 2022, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [I] et de la Fédération nationale construction Bois CFDT, accepter le désistement et se désister du pourvoi incident formé contre le même arrêt.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE au syndicat Construction bois CFDT du Vaucluse, à M. [I] et à la Fédération nationale construction Bois CFDT de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.