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21-20681 Généré par l'IA

Commercial Agent's Misconduct Justifies Termination Indemnity Forfeiture and Damages Award

Numéro de cause 21-20681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The party appealing contested the Court of Appeal's decision, which upheld the resolution of their commercial agency contract due to the appellant's serious misconduct—specifically the modification of a website administrator's email and the registration of a brand—leading to the denial of their termination indemnity and an award of €20,000 in damages to the principal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's proven breach of the duty of loyalty constituted a serious fault justifying the loss of the termination indemnity under commercial law, and this denial did not preclude the principal from separately seeking damages for the prejudice caused by that same fault, as the two remedies address distinct legal consequences.

Regeste Legislator

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article 1231-1 du code civil, article L. 134-13 du code de commerce, article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Commercial Agent's Misconduct Justifies Termination Indemnity Forfeiture and Damages Award: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's proven breach of the duty of loyalty constituted a serious fault justifying the loss of the termination indemnity under commercial law, and this denial did not preclude the principal from separately seeking damages for the prejudice caused by that same fault, as the two remedies address distinct legal consequences.

Mots-clés

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contrat commercial agent manquement au devoir manquements graves péremption du droit annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. [C] aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société GVG sport la somme de 3 000 euros

Order regarding the rejection of the appellant's request under Article 700 and the awarding of legal costs to the respondent.

article L. 134-13 du code de commerce

Cited in the reasoning explaining why the loss of the right to compensation due to serious misconduct does not preclude the principal from claiming damages.

article L. 134-12 de ce code

Cited in the reasoning regarding the agent's right to compensation lost due to serious misconduct.

article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

Cited in the reasoning to justify the court's decision regarding the damages awarded.

article 1231-1 du code civil

Cited in the context of the rejected second branch of the second ground of appeal regarding damages.

article L.134-13 du code de commerce

Cited in the annexed grounds regarding the finding of serious misconduct.

article L.134-12

Cited in the annexed grounds regarding the dismissal of the claim for compensation.

article 455 du code de procédure civile

Cited in the annexed grounds regarding the alleged lack of reasoning in the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 600 F-B

Pourvoi n° P 21-20.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.681 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société GVG sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société GVG sport, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2021), M. [C] a assigné la société GVG sport en résolution, aux torts de celle-ci, du contrat d'agence commerciale qui les liait et en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

2. La société GVG sport s'est opposée à cette dernière demande en se prévalant de la commission d'une faute grave par M. [C] et a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de celui-ci du fait de cette faute et sa réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société GVG sport la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'un même manquement de l'agent commercial à ses obligations, à le supposer établi, ne peut justifier à la fois la suppression de l'indemnité de cessation de contrat et l'allocation de dommages et intérêts au mandant ; qu'en condamnant M. [C] à verser à la société GVG des dommages et intérêts pour avoir mis le site internet en maintenance, quand ce manquement avait déjà été sanctionné par la privation de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, de son droit à la réparation prévue par l'article L. 134-12 de ce code ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.

6. Après avoir retenu que M. [C] avait manqué à son obligation de loyauté envers la société GVG sport et que ces manquements caractérisaient une faute grave, de nature à le priver de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel l'a ensuite condamné à réparer le préjudice causé par ces manquements.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société GVG sport la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit qu'il avait commis une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code de commerce et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.134-12.

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20) M. [C] faisait valoir que les deux adresses e-mail « [Courriel 4] » et « [Courriel 3] » coexistaient et avaient été utilisées pour les échanges professionnels entre lui-même et la société GVG jusqu'à la rupture des relations contractuelles ; qu'en retenant, pour dire que M. [C] avait manqué à son obligation de loyauté, que l'adresse de l'administrateur du site avait été modifiée, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), M. [C] faisait valoir que le site « gvg-industries.com » n'avait pas été créé par la société GVG mais par lui-même pour le compte de la société Concept Foam 04 ; qu'étant seul propriétaire de ce site, il avait pris la décision de le déconnecter lors de la rupture des relations contractuelles, pour éviter toute difficulté avec la société GVG et tout détournement de clientèle ; qu'en retenant un manquement de M. [C] à son obligation de loyauté sans répondre à ce moyen d'où il résultait que la mise hors ligne du site avait été faite dans l'intérêt même de la société GVG, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. [C] avait déposé la marque « la halle aux mousses » à l'INPI moins de deux mois avant la notification de la rupture de son contrat d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi sans établir en quoi le dépôt par M. [C] d'une marque dont il était le créateur constituait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société GVG Sport la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), M. [C] faisait valoir que le site « gvg-industries.com » n'avait pas été créé par la société GVG mais par lui-même pour le compte de la société Concept Foam 04 ; qu'étant seul propriétaire de ce site, il avait pris la décision de le déconnecter lors de la rupture des relations contractuelles, pour éviter toute difficulté avec la société GVG et tout détournement de clientèle ; qu'en retenant un manquement de M. [C] à son obligation de loyauté sans répondre à ce moyen d'où il résultait que la mise hors ligne du site avait été faite dans l'intérêt même de la société GVG, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en condamnant M. [C] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier du montant de la perte du chiffre d'affaires qui serait due à la mise en maintenance du site pendant le mois de novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, un même manquement de l'agent commercial à ses obligations - à le supposer établi - ne peut justifier à la fois la suppression de l'indemnité de cessation de contrat et l'allocation de dommages et intérêts au mandant ; qu'en condamnant M. [C] à verser à la société GVG des dommages et intérêts pour avoir mis le site internet en maintenance, quand ce manquement avait déjà été sanctionné par la privation de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.