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22-80123 Généré par l'IA

Appellant v. Group Violence Conviction Indemnity Appeal

Numéro de cause 22-80123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the appellate court that confirmed a prior judgment rejecting his request to nullify an expert medical report and a request for a new expert assessment, and which also ordered him to pay a provisional indemnity for damages following a conviction for group violence resulting in incapacity exceeding eight days. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that although the rules of adversarial procedure regarding expert convocation must be respected, their violation only justifies nullity if it is established that the party invoking it suffered actual prejudice, and the appellate court adequately established that the appellant had been able to assert his observations and contradict the expert's findings in subsequent proceedings, thus suffering no demonstrable grievance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 10 du code de procédure pénale, article 10 du code de procédure pénale, article 160 du code de procédure civile; Appellant v. Group Violence Conviction Indemnity Appeal: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that although the rules of adversarial procedure regarding expert convocation must be respected, their violation only justifies nullity if it is established that the party invoking it suffered actual prejudice, and the appellate court adequately established that the appellant had been able to assert his observations and contradict the expert's findings in subsequent proceedings, thus suffering no demonstrable grievance.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts procédure contradictoire constatations médicales d'expert erreur judiciaire qualité pour recourir droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to reject the first and second grounds of appeal as not warranting admission of the appeal.

article 10 du code de procédure pénale

Cited in the third ground of appeal concerning the required procedure for expert summonses, although the appeal based on its violation was rejected.

article 160 du code de procédure civile

Cited in the third ground of appeal concerning the required procedure for expert summonses, although the appeal based on its violation was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-80.123 F-D

N° 1275

MAS2

18 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 OCTOBRE 2022

M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [M] coupable de violences en réunion suivies d'incapacité supérieure à huit jours envers M. [U] [H] et ordonné l'expertise médicale de celui-ci.

3. Sur appel de cette décision, par arrêt du 26 mai 2014, la cour d'appel a condamné M. [M] du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, confirmé le jugement sur la peine et sur l'action civile, délivré une mission complémentaire à l'expert commis et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel.

4. Par jugement du 25 septembre 2015, cette juridiction, statuant sur intérêts civils, a estimé qu'une nouvelle expertise devait être ordonnée et commis pour y procéder M. [J] [F], médecin.

5. Par jugement du 11 janvier 2017, le même tribunal a ordonné un complément d'expertise et invité M. [M] à présenter un dire à M. [F], ainsi que toutes observations écrites complémentaires.

6. Par jugement du 12 juillet 2017, le même tribunal a débouté M. [M] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [F] et de sa demande de nouvelle expertise et l'a condamné au paiement de diverses sommes.

7. M. [M] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté M. [R] [M] de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [F] et de sa demande de nouvelle expertise, et l'a condamné à payer à M. [U] [H] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation globale définitive, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 du code de procédure pénale et 160 du code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que ces dispositions, destinées à donner un caractère contradictoire à l'expertise, sont valables pour toutes les phases d'exécution de celle-ci lors desquelles sont fournis et discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, leur méconnaissance entraînant la nullité des mesures d'instruction diligentées dès l'instant où il est établi que cette méconnaissance a eu pour effet de faire grief à celle desdites parties qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité du rapport d'expertise du docteur [F], tiré de ce que l'exposant indiquait qu'il n'avait pas été destinataire de la convocation de l'expert, et soutenait que ce dernier, en réponse à un dire du conseil de M. [M], n'avait pas été en mesure de produire les justificatifs d'envoi et, éventuellement, de réception de la lettre de convocation aux opérations d'expertise, mais s'était borné à affirmer que ces justificatifs auraient « été envoyés avec mon rapport », la cour d'appel s'est elle-même bornée à énoncer que les opérations de l'expert étaient valides de par la mention au rapport que celui-ci a convoqué toutes les parties, dont [R] [M] ; qu'en se satisfaisant de cette simple affirmation de l'expert, sans rechercher concrètement si l'intéressé avait respecté les dispositions susvisées et, notamment, si figuraient au dossier la preuve d'envoi de la lettre de convocation ainsi que son accusé de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

10. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de nullité de l'expertise réalisée par M. [F] ainsi que de sa demande de nouvelle expertise et le condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les opérations de l'expert sont valides dès lors qu'il a mentionné, dans son rapport, avoir convoqué toutes les parties, dont M. [M], qui ne s'est pas présenté, et que, dans l'exécution des réponses aux dires et de la mission complémentaire, le principe de la contradiction a été respecté.

11. Le jugement du 12 juillet 2017 relève que le tribunal correctionnel a, par sa décision du 11 janvier 2017, ordonné un complément d'expertise confié à M. [F] afin que ce dernier réponde dans le délai d'un mois aux éventuels dires des parties.

12. Le premier juge retient également que, dans ce cadre, plusieurs dires ont été adressés à l'expert par M. [M] et qu'ils ont donné lieu à deux rapports complémentaires du même expert.

13. Il conclut que, dans ces conditions, M. [M] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été en mesure de débattre sur l'expertise de manière contradictoire.

14. Pour sa part, le second juge relève également que le préjudice corporel de M. [H] fait d'ores et déjà l'objet de deux expertises médicales concordantes sur lesquelles les parties fondent dès à présent leurs demandes et leur défense.

15. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, d'où il résulte qu'elle s'est assurée que M. [M] n'a subi aucun grief pour avoir été en mesure de faire valoir ses observations lors de l'expertise, puis d'en discuter contradictoirement les conclusions lors de l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision.

16. En effet, s'il résulte des dispositions combinées des articles 10 du code de procédure pénale et 160 du code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils, doit respecter les mesures destinées à donner un caractère contradictoire à l'expertise pour toutes les phases de son exécution lors desquelles sont fournis et discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, leur méconnaissance n'entraîne la nullité des mesures d'instruction diligentées que s'il est établi qu'elle a eu pour effet de faire grief à celle des parties qui l'invoque.

17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.