Legislator Jurisprudence & Législation
22-90015 Généré par l'IA

Constitutional Challenge to Educational Investigation Measures for Minors in Criminal Proceedings

Numéro de cause 22-90015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal procedure concerning a minor facing charges of aggravated extortion, attempted aggravated theft, and fraud, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning provisions of the Juvenile Criminal Justice Code that permit an investigating judge to order an educational investigation measure without distinguishing whether the minor is placed under formal investigation or as an assisted witness. The Court determined that the contested provisions do not violate constitutional rights, reasoning that the measure is unambiguous, does not presuppose guilt or violate the presumption of innocence, applies equally to all minors concerned, and does not infringe upon the right to an effective remedy because the educational measure is informative and non-punitive, with subsequent decisions based on it remaining subject to appeal. Consequently, the Court ruled there was no need to refer the priority question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Educational Investigation Measures for Minors in Criminal Proceedings: The Court determined that the contested provisions do not violate constitutional rights, reasoning that the measure is unambiguous, does not presuppose guilt or violate the presumption of innocence, applies equally to all minors concerned, and does not infringe upon the right to an effective remedy because the educational measure is informative and non-punitive, with subsequent decisions based on it remaining subject to appeal. Consequently, the Court ruled there was no need to refer the priority question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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enquête pénale constitutionnalité présomption d'innocence vol d'importance mineure mesure d'éducation escroquerie qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the introductory section to establish the composition of the bench that rendered the decision.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the core operative part of the final order, deciding not to refer the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-90.015 F-D

N° 01399

12 OCTOBRE 2022

MAS2

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 OCTOBRE 2022

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 1er juillet 2022, reçu le 20 juillet 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [J] [L], représenté par M. [D] [L] et Mme [H] [S], des chefs d'extorsions aggravées, tentatives de vols aggravés et escroqueries.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [J] [L] représenté par M. [D] [L] et

Mme [H] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 432-1 du code de la justice pénale des mineurs, créé par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit au recours effectif, au principe d'égalité devant la loi et à la présomption d'innocence ainsi qu'à l'exigence pour le législateur d'épuiser sa propre compétence ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, le texte critiqué permet, sans ambiguïté, et sans risque d'arbitraire, au juge d'instruction, saisi de faits pour lesquels un mineur est susceptible d'être mis en cause, d'ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative, sans distinguer selon que l'intéressé doit être mis en examen ou placé sous le statut de témoin assisté.

6. En deuxième lieu, le prononcé de cette mesure d'investigation ne présuppose pas la culpabilité de l'intéressé et ne s'oppose pas au principe de la présomption d'innocence dont le mineur, s'il est poursuivi, bénéficie tout au long de la procédure.

7. En troisième lieu, l'absence de recours contre cette mesure ne méconnaît pas le principe d'égalité, car cette limitation s'applique de la même manière à tous les mineurs impliqués dans une procédure pénale, comme personne mise en examen ou comme témoin assisté.

8. Enfin, l'impossibilité de relever appel d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ne méconnaît pas le droit au recours effectif, car cette mesure ne constitue ni une sanction ni une mesure de sûreté,

et ne limite pas les droits du mineur qu'elle concerne, mais tend seulement, dans son intérêt même, à informer les autorités judiciaires de sa situation et de sa personnalité, afin que les décisions le concernant puissent être prises en pleine connaissance de cause, ces décisions étant alors susceptibles de recours, dans les conditions prévues par la loi, si elles font grief.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.