Constitutional Challenge to Traffic Offense Evidence Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the Court of Appeal for speeding and sanctioned with a fine and license suspension, raised a priority question of constitutionality challenging Article 537 of the Code of Criminal Procedure, which limits the methods for proving the contrary to the statements in contravention reports (constestable only via documents or witness testimony), arguing it infringes upon the presumption of innocence and the balance of parties' rights. The Court of Cassation ruled that there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council because the presumption of culpability established by the contested article in traffic offense matters is not irrefutable and the rights of the defense are safeguarded before the trial court, meaning the provision does not violate the presumption of innocence or the equilibrium of the parties' rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Traffic Offense Evidence Rules: The Court of Cassation ruled that there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council because the presumption of culpability established by the contested article in traffic offense matters is not irrefutable and the rights of the defense are safeguarded before the trial court, meaning the provision does not violate the presumption of innocence or the equilibrium of the parties' rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the composition section for the formation of the chamber that rendered the decision.
This is the main dispositive order, deciding not to refer the QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 22-84.190 F-D
N° 01398
12 OCTOBRE 2022
MAS2
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
M. [J] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 20 juin 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l'article 537 du code de procédure pénale aux principes de présomption d'innocence et d'équilibre des droits des parties, tels qu'ils découlent des articles 1er, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il limite la possibilité d'apporter la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux établis en matière contraventionnelle à la production d'écrits ou à l'audition de témoins.
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la présomption de culpabilité instituée par l'article 537 du code de procédure pénale en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable et que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement, de sorte que ledit texte ne porte atteinte ni au principe de présomption d'innocence ni à l'équilibre des droits des parties.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.