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21-11039 Généré par l'IA

Bank Reimbursement Despite Injunction in Counter-Guarantee Case

Numéro de cause 21-11039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court ruling that denied a bank reimbursement from its client for a payment made under a counter-guarantee, where the payment was executed despite a prior preliminary injunction ordering the bank to refrain from paying. The Court of Cassation reasoned that payment by a first-demand guarantee issuer in defiance of a preliminary injunction does not automatically preclude recourse against the order provider for reimbursement, provided the call on the guarantee was neither fraudulent nor abusive, meaning the lower court erred by denying reimbursement solely based on the violation of the provisional order without assessing the underlying merits of the guarantee call.

Regeste Legislator

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article 488 du code de procédure civile, articles 2321 du code civil, article 2321 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, article 514, alinéa 2, du même code; Bank Reimbursement Despite Injunction in Counter-Guarantee Case: The Court of Cassation reasoned that payment by a first-demand guarantee issuer in defiance of a preliminary injunction does not automatically preclude recourse against the order provider for reimbursement, provided the call on the guarantee was neither fraudulent nor abusive, meaning the lower court erred by denying reimbursement solely based on the violation of the provisional order without assessing the underlying merits of the guarantee call.

Mots-clés

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cautionnement bancaire arrière-caution provision ad litem effets des arrêts préjudiciels banque d'émission décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article 488 du code de procédure civile
Cited in the response section regarding the provisional nature and lack of *res judicata* authority of a provisional order (like the *ordonnance de référé*), which the lower court improperly applied as a final bar to reimbursement.
articles 2321 du code civil
Vu l'article 2321 du code civil, l'article 488 du code de procédure civile, l'article 489, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 514, alinéa 2, du même code :
article 2321 du code civil
Cited in the response section as a legal basis relevant to the conditions under which a guarantor can obtain reimbursement from the principal debtor, particularly concerning the non-fraudulent/abusive nature of the guarantee call.
article 700 du code de procédure civile
Applied to award damages (costs) to the prevailing party (UBAF) on appeal.
article 455 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 514, alinéa 2, du même code
Cited in the response section as a relevant procedural text governing the scope of final decisions.
L. 313-22-1 du code monétaire et financier
Cited in the response section alongside Article 2321 of the Civil Code concerning the defense against payment obligation in case of underlying contract dispute when the call is not manifestly abusive or fraudulent.
article 66 al. 1 LTF
This is a French decision, the reference is Art. 700 CPC, not Art. 66 LTF (which is Swiss law). The actual cost provision applied is Article 700 du code de procédure civile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2321 du code civil

Cited in the response section as a legal basis relevant to the conditions under which a guarantor can obtain reimbursement from the principal debtor, particularly concerning the non-fraudulent/abusive nature of the guarantee call.

article 488 du code de procédure civile

Cited in the response section regarding the provisional nature and lack of *res judicata* authority of a provisional order (like the *ordonnance de référé*), which the lower court improperly applied as a final bar to reimbursement.

article 489, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

Cited in the response section as a relevant procedural text governing the effect of the lower court's decision which was partially annulled.

article 514, alinéa 2, du même code

Cited in the response section as a relevant procedural text governing the scope of final decisions.

L. 313-22-1 du code monétaire et financier

Cited in the response section alongside Article 2321 of the Civil Code concerning the defense against payment obligation in case of underlying contract dispute when the call is not manifestly abusive or fraudulent.

article 700 du code de procédure civile

Applied to award damages (costs) to the prevailing party (UBAF) on appeal.

article 66 al. 1 LTF

This is a French decision, the reference is Art. 700 CPC, not Art. 66 LTF (which is Swiss law). The actual cost provision applied is Article 700 du code de procédure civile.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° G 21-11.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Union des banques arabes et françaises (UBAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.039 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Granit négoce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Union des banques arabes et françaises (UBAF), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Granit négoce, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2020), le 2 mars 2009, la société Granit négoce a vendu à l'établissement public de droit syrien General Establishment for Cereal Processing and Trade, dit Hoboob, 150 000 tonnes métriques de blé tendre français en plusieurs livraisons. La société Banque commerciale syrienne (la société CBS) a consenti à l'Hoboob, le 16 février 2009, une garantie de bonne fin, à première demande, à hauteur de 5 % du prix de vente, qui a été contre-garantie par la société Union des banques françaises et arabes (la société UBAF) en application d'une convention conclue conclu avec la société Granit négoce le 18 juillet 2008.

2. Un litige étant né entre les parties quant à la conformité de la dernière livraison, celles-ci sont convenues de procéder à son analyse.

3. Le 18 mars 2010, la société Granit négoce a obtenu une ordonnance de référé enjoignant à la société UBAF de s'abstenir de payer, sur le fondement de la contre-garantie, à la société CBS ou à l'Hoboob « jusqu'à ce que les résultats d'analyse retenus par l'Hoboob soient produits aux débats et que Granit négoce puisse faire valoir ses observations ». Cette ordonnance est devenue irrévocable la suite du désistement, par la société UBAF, de l'appel qu'elle avait formé.

4. Ayant néanmoins, le 16 juillet 2010, réglé la contre-garantie, qui avait été appelée, la société UBAF a assigné la société Granit négoce en remboursement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société UBAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Granit négoce, en sa qualité de donneur d'ordre, à lui rembourser la somme de 1 492 645 euros qu'elle a versée à la banque commerciale de Syrie en exécution de sa contre-garantie, alors :

« 3°/ que le paiement fait par la société UBAF à la société CBS, en méconnaissance de l'ordonnance de référé qui lui faisait défense de payer, ne dispense pas le juge du principal, saisi sur ce point, de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société UBAF, qui impliquait d'apprécier le contenu de la convention entre la société UBAF et le donneur d'ordre, la société Granit négoce, et de se prononcer sur l'existence d'une créance détenue par la société UBAF à l'encontre de cette dernière ; qu'en se fondant uniquement sur les dispositions de l'ordonnance de référé pour débouter la société UBAF de sa demande, la cour d'appel a conféré à cette ordonnance provisoire une autorité de chose jugée dont elle n'était pas dotée et a encore violé l'article 488 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un litige survenu à propos de l'exécution d'un contrat de base ne peut dispenser le contre-garant d'exécuter son obligation qu'en cas d'abus ou de fraude manifestes de l'appel de sa contre-garantie ; qu'en affirmant que les développements du litige, ayant donné lieu à la décision syrienne constatant que la société Granit négoce serait finalement débitrice à l'égard de l'Hoboob, étaient sans conséquence quant à l'appréciation de la validité du paiement de la contre-garantie de la société UBAF, alors que cette décision syrienne rendait impossible pour cette société de se soustraire à son obligation de paiement à l'égard de la société CBS, garante de premier rang, l'appel de sa garantie n'étant pas manifestement abusif ou frauduleux, la société Granit négoce étant alors dans l'obligation de lui rembourser cette somme, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2321 du code civil et L. 313-22-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2321 du code civil, l'article 488 du code de procédure civile, l'article 489, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 514, alinéa 2, du même code :

6. Le paiement fait par le garant au bénéficiaire d'une garantie à première demande, en méconnaissance d'une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, ne lui interdit pas d'obtenir, au fond, le remboursement de son donneur d'ordre, à condition qu'il démontre que l'appel de la garantie n'était ni frauduleux ni abusif. En ce cas, les intérêts sur les sommes en cause courent à compter de la décision qui tranche cette question.

7. Pour rejeter la demande de remboursement de la société UBAF, qui soutenait que l'appel de la contre-garantie n'avait été ni frauduleux ni abusif, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci faisait valoir, à juste titre, que la contre-garantie en cause était autonome de l'exécution du contrat sous-jacent, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une dette, au demeurant encore contestée, de la société Granit négoce à l'égard de l'Hoboob, énonce que, si l'exécution d'une décision non revêtue de l'autorité de la chose jugée, telle une ordonnance de référé, a lieu aux risques et périls de la partie qui la poursuit, à charge pour elle de rétablir le débiteur dans ses droits, il n'en est pas de même de la partie qui passe outre une interdiction judiciaire de payer, cette dernière pouvant seulement obtenir de son contradicteur la réparation du préjudice éventuellement occasionné par son abstention judiciairement ordonnée, dans l'hypothèse où le titre est modifié et où elle s'était conformée à la décision provisoire d'interdiction. Il en déduit que le paiement effectué par la société UBAF en violation des dispositions de l'ordonnance de référé la prive de son recours contre le donneur d'ordre.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier les conditions de mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Granit négoce de sa demande de révocation de clôture, déclare irrecevables les conclusions et pièces nouvellement produites de la société Union des banques françaises et arabes datées du 9 mars 2020, rappelle que la cour statue au vu des conclusions et bordereaux de pièces de la société Granit négoce du 2 mars 2020 et de la société Union des banques françaises et arabes du 14 février 2020 et déboute la société Granit négoce de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Granit négoce aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Granit négoce et la condamne à payer à la société Union des banques arabes et françaises la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Union des banques arabes et françaises (UBAF).

L'UBAF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Granit Négoce, en sa qualité de donneur d'ordre, à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à la banque commerciale de Syrie en exécution de sa contre-garantie, soit la somme de 1.492.645 €.

1. ALORS QUE, si l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, elle n'a pas autorité de la chose jugée au principal et peut être remise en cause par le juge du fond auquel il appartient de se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant l'UBAF, contre garante, de son action dirigée contre Granit Négoce, donneur d'ordre, qui s'était engagée à lui rembourser les sommes versées entre les mains de CBS, garante de premier rang, au motif que l'UBAF a réglé CBS en violation de l'ordonnance de référé du 18 mars 2020 qui lui faisait défense de payer et se trouvait ainsi privée de son recours contre son donneur d'ordre, la Cour n'a pas exercé les pouvoirs qui sont les siens en tant que juge du principal puisqu'elle s'est abstenue de se prononcer sur la portée de la lettre d'instruction du donneur d'ordre, sur la validité du paiement effectué par l'UBAF à CBS et sur l'existence d'une créance de l'UBAF à l'égard de Granit Négoce ; qu'ainsi la cour a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 488 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.

2. ALORS QUE, en déboutant l'UBAF de sa demande de remboursement dirigée contre Granit Négoce sans se prononcer au fond sur le bien-fondé de sa prétention, la Cour a privé irrémédiablement l'UBAF de son droit à une solution juridictionnelle du litige déduit du droit d'accès au juge et de son droit à la protection de ses biens et lui a infligé une sanction manifestement disproportionnée en laissant à sa charge la somme versée à CBS en exécution de son obligation contractuelle ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n°1 à ladite Convention.

3. ALORS QUE, subsidiairement, le paiement fait par l'UBAF à CBS en méconnaissance de l'ordonnance de référé qui lui faisait défense de payer, ne dispense pas le juge du principal, saisi sur ce point, de statuer sur le bien-fondé de la demande de l'UBAF qui impliquait d'apprécier le contenu de la convention entre l'UBAF et le donneur d'ordre, Granit Négoce, et de se prononcer sur l'existence d'une créance détenue par l'UBAF à l'encontre de cette dernière ; qu'en se fondant uniquement sur les dispositions de l'ordonnance de référé pour débouter l'UBAF de sa demande, la Cour a conféré à cette ordonnance provisoire une autorité de chose jugée dont elle n'était pas dotée et a encore violé l'article 488 du Code de procédure civile.

4. ALORS QU'un litige survenu à propos de l'exécution d'un contrat de base ne peut dispenser le contre-garant d'exécuter son obligation qu'en cas d'abus ou de fraude manifestes de l'appel de sa contre-garantie ; qu'en affirmant que les développements du litige, ayant donné lieu à la décision syrienne constatant que Granit Négoce serait finalement débitrice à l'égard de l'Hoboob, étaient sans conséquence quant à l'appréciation de la validité du paiement de la contre-garantie de l'UBAF, alors que cette décision syrienne rendait impossible pour l'UBAF de se soustraire à son obligation de paiement à l'égard de CBS, garante de premier rang, l'appel de sa garantie n'étant pas manifestement abusif ou frauduleux, Granit Negoce étant alors dans l'obligation de lui rembourser cette somme, la Cour a violé ensemble les articles 2321 du Code civil et L 313-22-1 du code monétaire et financier ;

5. ALORS QUE, le désistement de l'appel interjeté par l'UBAF contre l'ordonnance de référé et l'absence d'instance au fond sur le bien-fondé de la défense de payer ordonnée par le juge des référés, ne privaient pas l'UBAF de la possibilité de faire constater par le juge du fond l'existence de sa créance à l'encontre de son donneur d'ordre ; qu'en déboutant l'UBAF au motif qu'elle s'était désistée de son appel et avait payé sans introduire une instance au fond sur le bien-fondé de la défense de payer sollicité avec succès devant le juge des référés, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.