Legislator Jurisprudence & Législation
21-13164 Généré par l'IA

Bank Opposition to Cashier's Check Upheld

Numéro de cause 21-13164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the lifting of an opposition placed by a bank on a cashier's check that had been remitted to it, on the grounds that the opposition was unjustified, particularly since the appellate court failed to establish fraudulent maneuvers by the recipient. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had correctly determined that the opposition was justified under the relevant financial code provision because the check had been obtained and used fraudulently by a third party, even if the recipient itself was not the source of the fraud, and further dismissed the argument that a judicial requisition to oppose payment was unlawful.

Regeste Legislator

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article 60-1 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article L. 131-35 du code monétaire et financier; Bank Opposition to Cashier's Check Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had correctly determined that the opposition was justified under the relevant financial code provision because the check had been obtained and used fraudulently by a third party, even if the recipient itself was not the source of the fraud, and further dismissed the argument that a judicial requisition to oppose payment was unlawful.

Mots-clés

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chèque bancaire mainlevée versement en mains d'un tiers escroquerie motifs valables abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-35 du code monétaire et financier

This provision was the substantive legal basis relied upon by the Court of Appeal, which the Cour de Cassation upheld as correctly applied in justifying the opposition to the check payment.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the final order regarding the rejection of a request and the condemnation to pay a sum for legal expenses.

article 60-1 du code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal but was deemed inoperative by the Court of Cassation regarding the dispositive, as the final ruling only upheld the application of Art. L. 131-35.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 587 F-D

Pourvoi n° T 21-13.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Gold Trade, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-13.164 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gold Trade, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), M. [K] a remis en paiement à la société Gold Trade un chèque de banque émis par la société Crédit lyonnais (la banque), dont le montant avait été débité du compte d'un tiers. La banque ayant formé opposition au paiement de ce chèque pour utilisation frauduleuse, la société Gold Trade l'a assignée ainsi que M. [K] devant le juge des référés afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Gold Trade fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formulées contre la banque, alors :

« 1°/ que si l'utilisation frauduleuse d'un chèque de banque peut justifier l'opposition à son paiement par le tireur, cette utilisation frauduleuse suppose que le chèque ait été obtenu ou utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses émanant de son bénéficiaire ; que pour débouter la société Gold Trade de toutes ses demandes dirigées contre la banque, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que "l'établissement du chèque et sa possession par M. [L] [K] étaient illicites et résultaient de manoeuvres frauduleuses", que "la découverte de ces éléments postérieurs à l'établissement du chèque autorisait nécessairement le Crédit lyonnais à procéder à l'opposition", et que "la situation de l'espèce caractérisait à l'évidence le cas d'utilisation frauduleuse du chèque dûment visé par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune manoeuvre frauduleuse émanant de la société Gold Trade, au profit de laquelle le chèque litigieux avait été émis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

2°/ que si l'article 60-1 du code de procédure pénale permet à l'autorité judiciaire de requérir de toute personne susceptible de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, ces dispositions ne lui permettent pas d'enjoindre au banquier ayant émis un chèque de banque d'y faire opposition, celle-ci n'étant possible que dans les cas prévus par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; que pour débouter la société Gold Trade de ses demandes contre la banque, l'arrêt attaqué retient que celui-ci, en faisant opposition au chèque litigieux sur réquisition du parquet avait, ce faisant, agi "sur ordre de la loi" ; qu'en statuant par ce motif, quand cet ordre manifestement illégal ne pouvait constituer un motif d'opposition au paiement du chèque, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu, par motifs adoptés, que le chèque avait été obtenu frauduleusement par M. [K], la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses de la société Gold Trade, dès lors que l'utilisation frauduleuse d'un chèque, laquelle peut justifier, en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, l'opposition à son paiement, est caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses émanant d'une personne autre que le bénéficiaire du chèque, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.

4. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gold Trade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gold Trade et la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gold Trade.

La société Gold Trade fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Crédit Lyonnais ;

Alors, d'une part, que si l'utilisation frauduleuse d'un chèque de banque peut justifier l'opposition à son paiement par le tireur, cette utilisation frauduleuse suppose que le chèque ait été obtenu ou utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses émanant de son bénéficiaire ; que pour débouter la société Gold Trade de toutes ses demandes dirigées contre le Crédit Lyonnais, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que « l'établissement du chèque et sa possession par M. [L] [K] étaient illicites et résultaient de manoeuvres frauduleuses », que « la découverte de ces éléments postérieurs à l'établissement du chèque autorisait nécessairement le Crédit Lyonnais à procéder à l'opposition », et que « la situation de l'espèce caractérisait à l'évidence le cas d'utilisation frauduleuse du chèque dûment visé par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune manoeuvre frauduleuse émanant de la société Gold Trade, au profit de laquelle le chèque litigieux avait été émis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

Alors, d'autre part, que si l'article 60-1 du code de procédure pénale permet à l'autorité judiciaire de requérir de toute personne susceptible de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, ces dispositions ne lui permettent pas d'enjoindre au banquier ayant émis un chèque de banque d'y faire opposition , celle-ci n'étant possible que dans les cas prévus par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; que pour débouter la société Gold Trade de ses demandes contre le Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué retient que celui-ci, en faisant opposition au chèque litigieux sur réquisition du parquet avait, ce faisant, agi « sur ordre de la loi » ; qu'en statuant par ce motif, quand cet ordre manifestement illégal ne pouvait constituer un motif d'opposition au paiement du chèque, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.