Legislator Jurisprudence & Législation
21-16286 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Mootness After Majority Attainment

Numéro de cause 21-16286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the Grenoble Court of Appeal that declined to implement an educational assistance measure, asserting the appellant had reached the age of majority. The Court of Cassation determined that since the appellant had declared reaching majority on May 24, 2021, subsequent to the challenged judgment, the object of the appeal had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, non-lieu à statuer sur le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Mootness After Majority Attainment: The Court of Cassation determined that since the appellant had declared reaching majority on May 24, 2021, subsequent to the challenged judgment, the object of the appeal had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
majorité décision préjudicielle attaquable motifs de cassation réputation de retrait d'opposition constatation de droits subjectifs réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
non-lieu à statuer sur le pourvoi

The court explicitly ruled a non-suit (non-lieu à statuer) regarding the appeal because the appellant reached majority.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for rejecting the request based on Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° M 21-16.286

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [B] [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 24 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [B] [R], domicilié chez [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-16.286 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° M 21-16.286

1. M. [B] [R], se disant né le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, qui a dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [B] [R] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 24 mai 2021.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.