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21-11104 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Measures Rendered Moot by Subsequent Court Decision

Numéro de cause 21-11104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal that renewed an open-environment educational assistance measure concerning two minors, but the Court of Cassation ruled a non-lieu à statuer (no need to rule) because, subsequent to the initial appeal filing, the same Court of Appeal issued a decision on December 17, 2021, revoking all existing assistance measures, thereby rendering the appeal concerning their renewal moot and without object.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Educational Assistance Measures Rendered Moot by Subsequent Court Decision: la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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mesure d'éducation besoins d'éducation suppression de l'aide sociale allocation scolaire qualité pour recourir droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° D 21-11.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-11.104 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement sis [Adresse 1],

2°/ à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association [5], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° 21-11.104

1. M. [J] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2020, qui a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée pour [M] et [K] [J].

2. Cependant, il résulte des pièces produites que, par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d'appel a ordonné la mainlevée de toutes les mesures en cours et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.