Interruption of Curatorship Appeal Due to Protected Person's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a Court of Appeal decision that maintained the reinforced curatorship of an individual for sixty months and appointed a judicial representative as curator was interrupted because the protected person died during the cassation proceedings. The Supreme Court, relying on the articles of civil procedure regarding the interruption of proceedings, noted the interruption and mandated the appellant to take the necessary steps to resume the instance within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, scheduling a new examination date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 370 et 376 du code de procédure civile, Constate l'interruption de l'instance, Réserve les dépens; Interruption of Curatorship Appeal Due to Protected Person's Death: The Supreme Court, relying on the articles of civil procedure regarding the interruption of proceedings, noted the interruption and mandated the appellant to take the necessary steps to resume the instance within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, scheduling a new examination date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited immediately before the factual summary, indicating they form the basis for the court's subsequent action regarding the interruption of the proceedings.
This order explicitly applies the legal consequence arising from the interruption of the proceedings.
This order sets the procedural timeline for the resumption of the case, directly following the finding of interruption.
This is a procedural order setting the date for the resumed examination of the case.
This is an order concerning the handling of costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° A 21-13.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.654 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à [G] [C], ayant été domiciliée EHPAD [5], [Adresse 1], décédée,
2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [C], de Mme [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Mme [O] s'est pourvue le 19 mars 2021 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris qui a prononcé le maintien de la mesure de curatelle renforcée de sa mère, [G] [C], fixé la durée de la mesure à soixante mois et désigné Mme [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur, pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne.
2. [G] [C] est décédée le 9 octobre 2021 et son décès a été notifié.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme [O] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 février 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.