Civil Party Death Suspending Appeal in Fraud Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Court of Cassation was seized of an appeal by a civil party concerning an appellate ruling that confirmed the investigating judge's decision declaring the civil party's constitution inadmissible in an investigation for fraud and abuse of corporate assets. Given that the appealing civil party has since died, the Court determined that while it retains jurisdiction, it must suspend its decision to allow any potential heirs to indicate by a specific date whether they intend to pursue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Civil Party Death Suspending Appeal in Fraud Investigation: Given that the appealing civil party has since died, the Court determined that while it retains jurisdiction, it must suspend its decision to allow any potential heirs to indicate by a specific date whether they intend to pursue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 21-85.940 F-D
N° 01379
SL2
5 OCTOBRE 2022
SURSIS A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022
[K] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de [K] [L], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 2] (30) que [K] [L] est décédé le [Date décès 1] 2022.
2. La Cour de cassation, saisie par [K] [L] d'un pourvoi contre un arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, demeure compétente pour statuer.
3. Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de [K] [L] entendent reprendre l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023 ;
DIT que les ayants droit de [K] [L] devront indiquer avant le 30 novembre 2022 s'ils entendent reprendre l'instance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt deux.