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22-84513 Généré par l'IA

Case concerning admissibility of subsidiary constitutional challenge regarding provisional detention hearing notice periods.

Numéro de cause 22-84513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, facing serious charges including organized drug importation and weapons offenses, raised a subsidiary question of constitutionality (QPC) challenging the articles of the Code of Criminal Procedure allowing the setting of a hearing date for the extension of provisional detention to be less than five working days after the decision to postpone, even when the lawyer had not been duly summoned five working days in advance, arguing this violated the right to a defense guaranteed by the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because it was presented exclusively as a subsidiary argument, contingent upon the rejection of the main grounds for appeal, which precluded its examination under the procedural rules governing constitutional review priority.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité; Case concerning admissibility of subsidiary constitutional challenge regarding provisional detention hearing notice periods: The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because it was presented exclusively as a subsidiary argument, contingent upon the rejection of the main grounds for appeal, which precluded its examination under the procedural rules governing constitutional review priority.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité prolongation de la détention provisoire motifs de cassation code de procédure pénale droits procéduraux audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
The decision to declare the priority question of constitutionality inadmissible is the final order, although no specific article from the Code of Criminal Procedure or CPP is explicitly cited for this specific declaration in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

This provision is cited as the legal basis for the Court of Cassation to rule on the referral of the priority question of constitutionality.

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

The decision to declare the priority question of constitutionality inadmissible is the final order, although no specific article from the Code of Criminal Procedure or CPP is explicitly cited for this specific declaration in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-84.513 F-D

N° 01360

5 OCTOBRE 2022

SL2

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 OCTOBRE 2022

M. [E] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 12 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale, en ce qu'ils permettent, même dans les cas où l'avocat de la personne détenue n'a jamais été convoqué régulièrement au moins cinq jours ouvrables à l'avance en vue du débat contradictoire aux fins de prolongation d'une détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, d'écarter le délai minimum de cinq jours ouvrables entre la décision de reporter ce débat et la date de sa tenue effective, sont-ils conformes aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Le mémoire spécial indique que la question n'est présentée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de cassation rejetterait le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif.

3. Il résulte de l'article 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation doit se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

4. Par conséquent, la question, qui est présentée à titre subsidiaire, alors qu'elle ne peut être examinée après les moyens du pourvoi formé par le demandeur, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.