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20-16060 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Judgment

Numéro de cause 20-16060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation, acting on its own motion under Article 462 of the Code of Civil Procedure, reviewed its prior decision (arrêt n° 784 FS-B of June 29, 2022) concerning a dispute involving a company and an individual, to address a material error in its drafting. The Court found that the prior decision incorrectly named "Mme Grivel, avocat général," when it should have named "Mme Laulom, avocat général," and therefore rectified this error by ordering the substitution of the correct name in the specified lines of the original judgment.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment: The Court found that the prior decision incorrectly named "Mme Grivel, avocat général," when it should have named "Mme Laulom, avocat général," and therefore rectified this error by ordering the substitution of the correct name in the specified lines of the original judgment.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle examen en cassation article du CPC révision d'une décision indemnisation de l'erreur judiciaire correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

The Court rectified a material error in a previous decision based on this article.

article 462 du code de procédure civile

The Court seized jurisdiction ex officio based on this article to rectify the error.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 octobre 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1124 F-D

Requête n° V 20-16.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2022

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 784 FS-B rendu le 29 juin 2022 sur le pourvoi V 20-16.060 dans l'affaire opposant :

- La société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

à

M. [P] [K], domicilié [Adresse 2],

La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Waquet, Farge et Hazan ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 784 FS-B du 29 juin 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt, mentionne Mme Grivel comme avocat général, au lieu et place de Mme Laulom, avocat général.

2. Il y a lieu de la réparer en mentionnant que les mots « Mme Grivel, avocat général » doivent être remplacés par « Mme Laulom, avocat général ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 784 FS-B du 29 juin 2022 ;

Dit, qu'en page 1, vingt-deuxième et vingt-septième lignes, il y a lieu de lire : « Mme Laulom, avocat général » au lieu et place de : « Mme Grivel, avocat général » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-deux.