Appeal Inadmissibility Regarding Expert Appointment and Compensation Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a decision by the Court of Appeal of Bastia, which upheld the decision of the initial compensation commission to deny the appointment of an expert and an advance payment on compensation following a shooting incident, was declared inadmissible by the Court of Cassation. The Court reasoned that, pursuant to the relevant procedural code articles, an appeal in cassation is inadmissible against a lower court decision that does not terminate the proceedings unless it definitively rules on a part of the principal claim, and the appealed decision merely confirmed the denial of expert assessment and provision without settling the merits of the indemnification request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Regarding Expert Appointment and Compensation Advance: The Court reasoned that, pursuant to the relevant procedural code articles, an appeal in cassation is inadmissible against a lower court decision that does not terminate the proceedings unless it definitively rules on a part of the principal claim, and the appealed decision merely confirmed the denial of expert assessment and provision without settling the merits of the indemnification request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were used to establish the grounds for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision did not terminate the proceedings or decide part of the merits.
This provision was applied to reject the appellant's request for costs and to order him to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1036 F-D
Pourvoi n° K 21-11.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-11.087 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile - section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de son directeur général en sa délégation de Marseille, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
2. M. [N], exposant avoir été victime avec son beau-père, le 7 août 2017, de coups de feu, faits qui ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins de désignation d'un expert et d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
3. L'arrêt (Bastia, 25 novembre 2020) se borne, dans son dispositif, à confirmer la décision du président de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande, a dit n'y avoir lieu à expertise et provision.
4. Cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance ni tranché partie du principal.
5. En l'absence de disposition légale contraire, le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer au Fonds de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.