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22-60125 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld for Lack of Diplomas

Numéro de cause 22-60125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on the judicial expert list of a court of appeal for translation and interpretation in Pashto and Persian, relying on 35 years of professional business experience and claiming these were his native languages, despite lacking specific linguistic diplomas, citing extensive recent interpreting work with various entities. The Court of Cassation rejected the appeal against the general assembly's decision, finding that the lower court's reasoning for denying registration due to a lack of demonstrated competency in the requested fields was not based on a manifest error of assessment given the file's contents.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld for Lack of Diplomas: The Court of Cassation rejected the appeal against the general assembly's decision, finding that the lower court's reasoning for denying registration due to a lack of demonstrated competency in the requested fields was not based on a manifest error of assessment given the file's contents.

Mots-clés

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annonce des prétentions appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert langue de la procédure diplôme de master directive sur la qualification

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the final operative order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the final operative order deciding the outcome of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1018 F-D

Recours n° G 22-60.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [R] [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.125 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [H] [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques « interprétariat en langue pachtou » (H-01.02.25), « traduction en langue pachtou » (H-02.02.25), « Interprétariat en langue persane » (H-01.02.26) et « traduction en langue persane » (H-02.02.26).

2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle M. [H] [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une absence de compétences démontrées dans les rubriques sollicitées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [H] [N] fait valoir qu'il a acquis, durant 35 années, une expérience professionnelle très riche en France, comme chef d'entreprise et chef des ventes. Il reconnaît qu'il n'a, certes, pas de diplôme linguistique mais se prévaut de son expérience et de sa pratique et soutient que sa compétence, dans les rubriques sollicitées, s'induit du fait qu'il s'agit de ses langues maternelles. Il ajoute qu'il exerce le métier d'interprète-traducteur depuis le 8 janvier 2021 et qu'il justifie de contrats avec les associations et les entreprises les plus importantes du secteur. Il précise réaliser plus de 400 entretiens d'interprétariat téléphonique, chaque mois, ainsi que des dizaines de visio-conférences ou de réunions dans des domaines très variés. Il indique encore qu'il travaille chaque jour avec de nombreux services publics et administrations.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [H] [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.