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21-86224 Généré par l'IA

Seizure Order Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing

Numéro de cause 21-86224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a criminal investigation concerning fraud, money laundering, forgery, abuse of trust, and misuse of corporate assets, the investigating judge ordered the seizure of a claim held by a real estate entity, which was duly notified to the accused individual. The reviewing court declared the appeal against this seizure order inadmissible, and subsequently, the Court of Cassation declared the appeal in cassation inadmissible because the appellant failed to demonstrate he was the owner of the seized asset or held rights over it, and furthermore, mere notification of the seizure order does not automatically confer standing to appeal, meaning the appellant lacked the necessary legal qualification to challenge the order.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-153 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Seizure Order Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing: The reviewing court declared the appeal against this seizure order inadmissible, and subsequently, the Court of Cassation declared the appeal in cassation inadmissible because the appellant failed to demonstrate he was the owner of the seized asset or held rights over it, and furthermore, mere notification of the seizure order does not automatically confer standing to appeal, meaning the appellant lacked the necessary legal qualification to challenge the order.

Mots-clés

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ordre de saisie qualité pour recourir valeurs patrimoniales séquestrées enquête pour escroquerie abus de droit assignation à ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible, which is the main ground of the final ruling.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Chamber in the preamble to the final decision, which implies its procedural application.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-86.224 F-D

N° 01208

RB5

5 OCTOBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 OCTOBRE 2022

M. [V] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction, et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire suivie contre M. [V] [N] des chefs de fraude fiscale, blanchiment, faux et usage, abus de confiance et abus de biens sociaux, et par ordonnance du 16 mars 2020, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance d'un montant de 179 000 euros détenue par la société civile immobilière [1] à l'encontre d'un office notarial.

3. M. [N], à qui l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée, a interjeté appel de la décision.

Examen d'office, après mention au rapport, de la recevabilité du pourvoi

4. Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que l'ordonnance de saisie de biens ou droits mobiliers incorporels prise en application du 1er alinéa de ce texte est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

5. En l'espèce, d'une part, le demandeur ne justifie pas ni même n'allègue être propriétaire du bien saisi ou titulaire de droits sur ce bien, non plus qu'avoir la libre disposition de celui-ci.

6. D'autre part, si l'ordonnance énonce que la créance a été saisie au motif qu'elle constituerait le produit direct du délit de fraude fiscale et l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale poursuivis, il ne résulte pas de ses motifs que la mesure serait fondée sur l'une ou l'autre des circonstances précitées.

7. Enfin, si la notification d'une ordonnance de saisie spéciale à une personne fait courir les délais d'appel à son encontre, elle n'a pas, à elle seule, pour effet de lui conférer qualité pour interjeter appel.

8. Il s'en déduit que le demandeur n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance de saisie, ni pour se pourvoir en cassation.

9. Par conséquent, le pourvoi est irrecevable.

Portée et conséquences de l'irrecevabilité du pourvoi

10. Le pourvoi étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du mémoire ampliatif, non plus que les moyens qu'il serait susceptible de contenir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.