Appeal Regarding Conditional Release Moot Due to Sentence Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeal regarding a request for conditional release, but the Supreme Court determined that a decision on the merits of the appeal was unnecessary because the appellant had already been released upon completion of his sentence prior to the hearing. Therefore, pursuant to the relevant procedural article concerning the inadmissibility of appeals, the Court declared that there was no need to rule on the appeal, as it had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Conditional Release Moot Due to Sentence Completion: Therefore, pursuant to the relevant procedural article concerning the inadmissibility of appeals, the Court declared that there was no need to rule on the appeal, as it had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the basis for the Court's analysis, leading to the finding that the appeal is moot.
This is the explicit dispositive ruling indicating that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 22-80.951 F-D
N° 01334
RB5
28 SEPTEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [D] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 janvier 2022, qui a prononcé sur sa demande de libération conditionnelle.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des éléments de la procédure que M. [D] [R] a été libéré en fin de peine le 11 juin 2022.
2. Par conséquent, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.