Appeal Dismissal for Failure to Prosecute on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a labor tribunal decision which found that the dismissal of an employee for professional insufficiency lacked real and serious grounds, leading to an award of damages for unfair dismissal and vexatious dismissal, plus legal costs. The appellate court confirmed the lower court's judgment in its entirety because the appealing party failed to file the required amplifying brief within the three-month period following the initial appeal filing, resulting in the case being removed from the roster, subsequently reinstated upon the appellee's request to judge the matter based on the first instance conclusions, and ultimately confirmed because the appeal was not properly prosecuted on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 904 du code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie; Appeal Dismissal for Failure to Prosecute on Merits: The appellate court confirmed the lower court's judgment in its entirety because the appealing party failed to file the required amplifying brief within the three-month period following the initial appeal filing, resulting in the case being removed from the roster, subsequently reinstated upon the appellee's request to judge the matter based on the first instance conclusions, and ultimately confirmed because the appeal was not properly prosecuted on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the method of pronouncing the judgment publicly.
Cited regarding the procedure for the appeal case being restored to the roll after being struck off due to the failure to file an amplifying brief.
Cited in the lower court judgment which was confirmed regarding the award of costs (frais irrépétibles).
Texte complet
No de minute : 23
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Mars 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : No RG 20/00022 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q5A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/169)
Saisine de la cour : 24 Mars 2020
APPELANT
Société VALE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son PRESIDENT en exercice
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (LA RÉUNION)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL
Dans le cadre d'une procédure en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, le tribunal du travail de Nouméa, par jugement du 03 mars 2020, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constatait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de monsieur [M] [T] par la SAS VALE NC ;
Fixait à la somme de 609.763 FCFP le salaire de référence de monsieur [M] [T] ;
Condamnait en conséquence la SAS VALE NC à verser à monsieur [M] [T] les sommes suivantes :
?cinq millions cinq cent mille (5.500.000) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
?six cent neuf mille sept cent soixante-trois (609.763) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
?cent cinquante mille (150.000) francs CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Déboutait le requérant du surplus de ses demandes ;
Rappelait que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Disait n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts accordés.
Par dépôt au greffe de la cour en date du 26 mars 2020, la société SLN a déposé une requête d'appel « partiel » contre le jugement du tribunal en date du 03 mars 2020.
SUR QUOI, LA COUR
L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose qu'en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d'appel, l'affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l'alinéa 3 de ce texte précise que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander « ... que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ».
En l'espèce, le 17 septembre 2020, l'affaire était radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état au vu de l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai légal.
Par courrier en date du 18 septembre 2020, il était sollicité par le conseil de M. [T] le rétablissement de ce dossier afin qu'il soit jugé au vu des écritures de première instance. Par ordonnance du 20 octobre 2020, l'affaire était fixée au 11 février 2021 : les avocats des parties présents lors de l'audience confirmaient que le dossier était en l'état.
En conséquence, la décision de première instance sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du 03 mars 2020 rendu entre [M] [T] et la SAS VALE NC
Le greffier,Le président.