Legislator Jurisprudence & Législation
19/003771 Généré par l'IA

Borrowers Default on Mortgage Acceleration Appeal

Numéro de cause 19/003771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants challenged a judgment that ordered them to jointly pay a bank approximately 23.3 million XPF plus contractual and legal interest due to the default on a 25 million XPF mortgage loan granted in 2009. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the bank had validly exercised its right to accelerate the loan maturity (déchéance du terme) because the borrowers failed to respond to the formal notice sent in November 2015, thereby satisfying the condition stipulated in the loan's general terms which required only sending a registered letter with acknowledgment of receipt. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's ruling, dismissed the bank's claim for attorney's fees under Article 700, and ordered the appellants to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 904 du code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie; Borrowers Default on Mortgage Acceleration Appeal: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the bank had validly exercised its right to accelerate the loan maturity (déchéance du terme) because the borrowers failed to respond to the formal notice sent in November 2015, thereby satisfying the condition stipulated in the loan's general terms which required only sending a registered letter with acknowledgment of receipt. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's ruling, dismissed the bank's claim for attorney's fees under Article 700, and ordered the appellants to pay the appeal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêts de retard crédit hypothécaire commandement de payer honoraires d'avocat notion de décision droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

This article was cited to explain the conditions under which the judgment was pronounced publicly.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the claim made by the BCI under this article, ultimately rejecting it.

article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

This provision was cited by the appellee to request the case be judged based on the first instance conclusions, which was implicitly accepted by the court in reviewing the matter.

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Texte complet

No de minute : 82

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 mars 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 19/00377 - No Portalis DBWF-V-B7D-QOV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 août 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :16/3455)

Saisine de la cour : 27 novembre 2019

APPELANTS

Mme [J] [I] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1972,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

M. [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1971,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI),

Siège social : [Adresse 3]

Représenté par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Charles TELLIER, Conseiller,

Mme Nathalie BRUN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant acte notarié en date du 4 mai 2009 la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (B.C.l.) a consenti à M. [R] et Mme [I] épouse [R] un prêt immobilier d'un montant de 25.000.000 XPF, au taux annuel nominal de 5,78 %, remboursable en 300 mensualités de 169.271 XPF.

Après plusieurs échéances impayées, la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (B.C.l.) a mis en demeure M. [R] et Mme [I] épouse [R], selon courrier du 13 novembre 2015, notifié le 17 novembre 2015, puis prononcé la déchéance du terme le 18 décembre 2015, avec mise en demeure, selon sommation de payer interpellative du 31 mai 2016.

Par exploit d'huissier de justice en date du 13 décembre 2016, la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (B.C.l.) a fait citer M. [R] [W] et Mme [I] [J] épouse [R] devant le tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 26.890.986 XPF au titre du crédit en date du 4 mai 2009 d'un montant de 25.000.000 XPF, et ce avec intérêts au taux contractuel sur le principal et au taux légal sur les indemnités contractuelles.

Les époux [R] se sont opposés à cette demande.

Selon jugement du 19 août 2019 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- condamné solidairement M. [R] et Mme [I] épouse [R] à payer à la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (B.C.l.) la somme de 23.313.921 XPF, au titre du crédit en date du 4 mai 2009, d'un montant de 25.000.000 XPF, décompte arrêté au 30 novembre 2016, et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,78% l'an, majoré de 3% l'an, sur la somme de 21.731.210 XPF à compter de la date du 18 décembre 2015, et sur la somme de 1.575.222 XPF à compter du 17 novembre 2015 et sur le surplus à compter du 31 mai 2016,

- débouté la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (B.C.l.) du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [I] épouse [R] aux dépens.

PROCEDURE D'APPEL

Selon requête d'appel enregistrée le 27 novembre 2019, M. [R] et Mme [I] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation du jugement.

Par ordonnance du 19 aout 2020, la radiation a été ordonnée en raison de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2020, la société BANQUE CALEDONIENNE D'lNVESTlSSEMENT a demandé en application de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie le renvoi de l'affaire pour y être jugée au vu des conclusions de première instance, sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 200 000FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Vu l'ordonnance de fixation,

MOTIVATION

Attendu que l'affaire a été rétablie sur l'initiative de la société B.C.I, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu que le premier juge a exactement retenu qu'en application du contrat de crédit, la créance de la BCI était établie, dès lors, qu'en l'absence de toute suite donnée à la mise en demeure adressée le 17 novembre 2015, la banque s'était régulièrement prévalue de la déchéance du terme prévue par l'article 15 des conditions générales du prêt ; qu'à cet effet l'article 15 subordonne la déchéance du terme à un simple envoi d'une « lettre recommandée avec accusé de réception ».

En conséquence, la décision querellée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les époux [R] seront condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société BANQUE CALEDONIENNE D'lNVESTlSSEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [R] et Mme [I] épouse [R] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président.